Annulation 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 7 janv. 2026, n° 2412127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2412127 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire complémentaire, enregistrés les
16 mai 2024, 1er août 2025 et 8 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Griolet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2023 par lequel le préfet de police de Paris a retiré sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui restituer sa carte de résident ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- le préfet de police de Paris ne pouvait fonder légalement sa décision de retrait sur les articles L. 412-5 et L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, les faits retenus par le préfet de police de Paris étant anciens, sa dernière condamnation remontant à plus de cinq ans et les mentions du fichier des antécédents judiciaires ne pouvant être retenues dès lors qu’il n’a fait l’objet d’aucune condamnation pénale ;
- le préfet de police a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet de police a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 2 septembre 2025 par une ordonnance du
8 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 décembre 2025 :
- le rapport de M. Mauget, rapporteur ;
- les observations de Me De Gressot, substituant Me Griolet, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant tunisien, né le 4 juin 1981, était titulaire d’une carte de résident, délivrée en 2016 sur le fondement de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile décembre. Par un arrêté du 18 décembre 2023, le préfet de police de Paris a retiré la carte de résident de M. A… au motif que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ». Aux termes de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « Si l’étranger cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police de Paris, pour retirer la carte de résident détenue par M. A…, a relevé que ce dernier avait été condamné le 14 août 2012 par le tribunal correctionnel de Paris à 600 euros d’amende pour conduite d’un véhicule sans permis, le 19 février 2018 par le tribunal de grande instance de Versailles à 600 euros d’amende pour dénonciation mensongère à une autorité judiciaire ou administrative entraînant des recherches inutiles, le 12 avril 2018 enfin, par le tribunal de grande instance de Nanterre à
600 euros d’amende pour conduite d’un véhicule sans permis et qu’il était également « connu défavorablement des services de police » pour des faits d’exécution d’un travail dissimulé du
5 au 11 décembre 2018, d’agressions sexuelles le 13 mai 2006 et de harcèlement sexuel par propos ou comportements à connotation sexuelle imposés de façon répétée du 10 avril au 19 juillet 2014. Il ressort en outre des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet de police de Paris s’est fondé sur les dispositions des articles L. 412-5 et L.432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées pour procéder au retrait de la carte de résident de l’intéressé et que le préfet de police fait valoir que la présence de l’intéressé sur le territoire constitue une menace à l’ordre public justifiant le retrait de sa carte de résident. Toutefois, d’une part, il résulte des dispositions de l’article L. 412-5 que, contrairement à la délivrance d’une première carte de résident et au renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle, le retrait de la carte de résident ne peut être fondé sur la menace pour l’ordre public que constitue la présence en France de l’étranger. D’autre part, l’article L. 432-5 permettant de retirer une carte de séjour à un étranger cessant de remplir l’une des conditions prévues pour la délivrance de cette carte ne concerne pas les étrangers auxquels a été délivrée une carte de résident, laquelle ne saurait désigner une carte de séjour au sens et pour l’application des dispositions précitées. Par suite, en se fondant sur les articles L. 412-5 et L.432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, non applicables à la situation du requérant, pour procéder au retrait de sa carte de résident, le préfet de police a entaché sa décision d’erreur de droit. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 18 décembre 2023 par lequel le préfet de police a retiré sa carte de résident.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de Paris de délivrer à M. A…, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit, une carte de résident de dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police en date du 18 décembre 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A…, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit, une carte de résident de dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A…, la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
M. Mauget, premier conseiller,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
F. MAUGET
Le président,
Signé
J-C. TRUILHE
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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