Rejet 19 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 1re ch., 19 juin 2025, n° 2405219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2405219 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2024, Mme A D, représentée par Me Zouine, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d’échange de permis de conduire russe contre un permis de conduire français et la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Loire-Atlantique sur son recours gracieux dirigé contre cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d’échanger son permis de conduire russe contre un titre de conduite français dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros hors taxe en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— le préfet a méconnu les dispositions des articles 4 et 7 de l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les États n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen, et a commis une erreur d’appréciation dès-lors que son permis de conduire est authentique et qu’elle se trouve dans l’impossibilité d’attester de l’authenticité de son permis par les autorités russes et bénéficie de ses droits à conduire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 31 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 septembre 2024.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la route ;
— l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne ni à l’Espace économique européen ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, président de la 1ère chambre, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Drouet, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, il ressort des pièces produites en défense que la décision contestée du 17 octobre 2023 a été signée par Mme B C, directrice du centre d’expertise et de ressources titres échange de permis de conduire étrangers à la préfecture de la Loire-Atlantique, qui disposait à cet effet d’une délégation de signature consentie par arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 30 janvier 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision doit être écarté.
2. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « . Selon l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. "
3. Pour rejeter la demande présentée par Mme D par sa décision attaquée du 17 octobre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique, après avoir rappelé que l’intéressée sollicitait l’échange de son permis de conduire russe contre un titre de conduite français, a mentionné les textes dont il faisait application, notamment l’article R. 223-3 du code de la route et l’arrêté interministériel du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen. La décision contestée comporte l’énoncé du motif de fait qui fonde la décision attaquée, à savoir la caractère contrefait du permis dont l’échange est sollicité. Dès lors, le préfet de la Loire-Atlantique a suffisamment motivé en droit et en fait sa décision du 17 octobre 2023, qui n’est pas dépourvue de base légale.
4. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article R. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports () ». Selon l’article 4 de l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne ni à l’Espace économique européen : « I. – Tout titulaire d’un permis de conduire délivré régulièrement au nom d’un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen doit obligatoirement demander l’échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d’un an qui suit l’acquisition de sa résidence normale en France. () / II. – / () ». Selon l’article 7 de l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen : « Lorsque l’authenticité et la validité du titre sont établies lors du dépôt du dossier complet et sous réserve de satisfaire aux autres conditions prévues par le présent arrêté, le titre de conduite est échangé. / En cas de doute sur l’authenticité du titre dont l’échange est demandé, le préfet conserve le titre de conduite et fait procéder à son analyse, le cas échéant avec l’aide d’un service compétent, afin de s’assurer de son authenticité. Dans ce cas, une attestation de dépôt, sécurisée, est délivrée à son titulaire. Elle est valable pour une durée maximale de deux mois et est inscrite au fichier national du permis de conduire. Elle est retirée à l’issue de la procédure d’échange. / Si l’authenticité est confirmée, le titre de conduite peut être échangé sous réserve de satisfaire aux autres conditions. Si le caractère frauduleux est confirmé, l’échange n’a pas lieu et le titre est retiré par le préfet, qui saisit le procureur de la République en le lui transmettant. / Le préfet peut compléter son analyse en consultant l’autorité étrangère ayant délivré le titre afin de s’assurer des droits de conduite de son titulaire. () ».
5. Il résulte de ces dispositions que si l’authenticité du permis de conduire présenté à l’échange lui apparaît douteuse, le préfet saisit le service compétent qui procède alors à son analyse pour déterminer ou non son authenticité. L’échange ne peut pas avoir lieu si le caractère frauduleux du permis de conduire présenté à l’échange a été confirmé. L’intéressé peut, lors de l’instruction de sa demande par l’administration comme à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir contre une décision refusant l’échange pour défaut d’authenticité du titre, apporter la preuve de son authenticité par tout moyen présentant des garanties suffisantes.
6. Le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l’échange sollicité au motif que le permis de conduire russe de l’intéressée était, selon l’expertise de la direction centrale de la police aux frontières, une falsification.
7. Il ressort des pièces du dossier que l’authenticité du permis de conduire présenté par Mme D lui étant apparue douteuse, le préfet de la Loire-Atlantique, en application des dispositions précitées, a procédé à la consultation de la division nationale de la lutte contre la fraude documentaire et à l’identité rattachée à la direction centrale de la police aux frontières, laquelle a estimé dans un rapport établi le 5 octobre 2023 que les différentes anomalies constatées lors de l’examen du permis de conduire permettaient d’établir qu’il s’agissait d’une falsification documentaire par utilisation d’un fond d’impression et un numéro de support imprimés en jet d’encre. Ce rapport a été confirmé par un rapport complémentaire du 14 juin 2024 réalisé, après l’introduction de la requête et produit en défense, par un analyste en fraude documentaire et à l’identité de la division nationale de la lutte contre la fraude documentaire et à l’identité. Si la requérante soutient que le préfet ne remet pas utilement en cause l’authenticité de son permis de conduire et qu’elle se trouve dans l’impossibilité d’attester de l’authenticité de son permis par les autorités russes en raison de son statut de réfugiée et bénéficie de ses droits à conduire, ces allégations ne permettent pas de remettre utilement en cause les conclusions de l’analyse circonstanciée et étayée par des documents photographiques des rapports de la direction centrale de la police aux frontières. Par suite, et quand bien même la requérante disposerait de ses droits à conduire, c’est sans méconnaître les dispositions précitées ni commettre d’erreur de fait ou d’appréciation que le préfet de la Loire-Atlantique s’est fondé sur le motif de la falsification documentaire pour rejeter la demande d’échange de permis de conduire présentée par Mme D.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 17 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d’échange de permis de conduire russe contre un permis de conduire français et de la décision implicite de rejet du silence gardé par le préfet de la Loire-Atlantique sur son recours gracieux dirigé contre cette décision. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à Me Zouine et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le magistrat désigné,
H. DrouetLa greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Érythrée ·
- Famille ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Salaire minimum ·
- Étranger
- Police ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Retrait ·
- Ordre public ·
- Délivrance ·
- Public
- Chasse ·
- Associations ·
- Environnement ·
- Département ·
- Dégât ·
- Protection des animaux ·
- Animal sauvage ·
- Espèce ·
- Justice administrative ·
- Biodiversité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Famille ·
- Éducation nationale ·
- Établissement d'enseignement ·
- Commission ·
- Scolarisation ·
- Convention internationale ·
- Autorisation ·
- Obligation scolaire ·
- Enseignement public
- Justice administrative ·
- Eures ·
- Aide juridique ·
- Conclusion ·
- Maintien ·
- Injonction ·
- Donner acte ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Immeuble ·
- Salubrité ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Sécurité ·
- Commissaire de justice ·
- Santé ·
- Personnes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Algérie ·
- Résidence ·
- Liberté ·
- Service ·
- Atteinte ·
- Territoire français
- Carte de séjour ·
- Police ·
- Certification ·
- Diplôme ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Décision implicite ·
- Langue
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Litige ·
- Obligation ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Prolongation
- Administration ·
- Valeur ·
- Sociétés ·
- Contribuable ·
- Imposition ·
- Procédures fiscales ·
- Vérification de comptabilité ·
- Mathématiques ·
- Part ·
- Apport
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence territoriale ·
- Recours administratif ·
- Demandeur d'emploi ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Siège ·
- Recours
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.