Rejet 20 avril 2023
Annulation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 20 avr. 2023, n° 1908670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 1908670 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée unipersonnelle ( SASU ) Atina |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 26 septembre 2019, 27 mai 2020, 12 mars 2022 et 2 mars 2023, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Atina, représentée par Me Michelet, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés émise à son encontre au titre de la période du 29 mai au 31 décembre 2015 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
— l’administration a effectué une véritable vérification de comptabilité à son encontre sans lui en accorder les garanties qui s’y rattachent ;
— l’administration lui a opposé des éléments recueillis auprès de tiers sans respecter la procédure attachée à ce contrôle ;
— l’administration a manqué à son devoir de loyauté ;
— l’administration a méconnu les dispositions des articles L. 57 et L. 76 B du livre des procédures fiscales ;
— l’irrégularité de la procédure de vérification de la société Urban Roof vicie la régularité de la procédure de contrôle en litige ;
— l’administration a fait usage d’un document couvert par le secret professionnel ;
— les motifs retenus dans la décision de rejet de la réclamation d’assiette sont erronés ;
— l’administration a méconnu le principe d’égalité des contribuables devant les charges publiques ;
— l’administration a méconnu la charge de la preuve ;
— les énonciations du rapport ayant été utilisé pour déterminer la valeur des parts sociales de la société Thermosani ne sont pas justifiées quant à l’absence de comparable sur le marché de gré à gré, aux trois méthodes utilisées et à leur pondération ;
— l’administration ne peut pas opposer le guide de l’évaluation des entreprises ;
— l’administration méconnaît totalement le principe des décotes et abattements ;
— l’administration n’établit pas l’existence d’un écart de prix significatif ;
— l’administration n’apporte pas la preuve de l’existence d’une libéralité.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er avril 2020 et 7 février 2023, le directeur de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés.
Un dernier mémoire en défense produit par le directeur de contrôle fiscal Ile-de-France a été enregistré, le 16 mars 2023, et non communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 mars 2023 :
— le rapport de M. A ;
— et les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre des vérifications de comptabilité engagées à l’encontre des sociétés Thermosani et Urban Roof, l’administration a constaté que M. B, gérant et associé de la société Thermosani, avait cédé, le 28 mai 2015, 900 parts de cette société à la société Urban Roof pour un prix global de 476 100 euros, soit 529 euros la part. L’administration a considéré qu’il existait un écart significatif entre le prix consenti et la valeur vénale des titres évaluée par le service à 881 550 euros, soit 979,50 euros la part, constitutif d’une libéralité volontairement consentie. Constatant que Mme B avait apporté, le 29 mai 2015, 1 000 parts de cette même société à la SASU Atina, dont elle est gérante et associée unique, pour un montant de 529 000 euros soit 529 euros la part, l’administration a adressé à cette dernière société une proposition de rectification le 11 juillet 2018, afin de réintégrer dans son bénéfice imposable l’insuffisance d’actif résultant de cet apport. Une cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés au titre de l’année 2015 a été mise en recouvrement à son encontre le 31 décembre 2018. La réclamation d’assiette présentée le 21 février 2019 a été rejetée par décision du directeur de contrôle fiscal Ile-de-France en date du 22 août suivant. Par la requête précitée, la SASU Atina demande la décharge de cette imposition.
Sur la procédure d’imposition :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales : « L’administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l’établissement des impôts, droits, taxes et redevances. () A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés () ». Selon l’article L. 13 du même livre des procédures fiscales : « I.- Les agents de l’administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables () ».
3. En l’espèce, la requérante soutient que l’inspectrice a méconnu l’esprit et le caractère d’un contrôle sur pièces, qu’elle a enfreint les consignes de sa propre hiérarchie et qu’elle a effectué une véritable vérification de comptabilité sans lui offrir les garanties associées. Toutefois, il résulte de l’instruction et notamment des mentions de la proposition de rectification du 11 juillet 2018 que, dans le cadre de la vérification de comptabilité de la société Urban Roof, cette dernière avait produit le rapport concernant l’évaluation de la société Thermosani établi le 5 mars 2015 par le cabinet ODP Conseils, que les choix opérés par ce cabinet pour évaluer cette société n’avaient pas été remis en cause par le service, contrairement aux décotes et abattements qui avaient été appliqués sur le prix ainsi déterminé, que le service avait donc évalué la part de la société Thermosani à 979,50 euros et que cette évaluation avait des conséquences sur l’apport des parts sociales de cette même société effectué par Mme B à la SASU Atina. Or, à aucun moment, l’administration n’a opéré un contrôle sur place ni procédé à la vérification des documents comptables de la requérante. Par ailleurs, l’administration était en droit d’utiliser dans le cadre du contrôle sur pièces de la SASU Atina les éléments qu’elle avait recueillis lors de la vérification de comptabilité de la société Urban Roof. Par suite, et sans que l’intéressée puisse utilement invoquer la doctrine administrative en matière de procédure d’imposition, les moyens précités ne peuvent qu’être écartés.
4. En deuxième lieu, la requérante soutient que l’administration lui a opposé des éléments recueillis de tiers sans respecter la procédure attachée à une telle méthode, en faisant état de ce que la documentation issue des éditions « Francis Lefebvre » prévoit que ces éléments doivent être corroborés par des constatations propres à l’entreprise, à ses activités ou à sa situation. Toutefois, cette documentation qui n’émane pas de l’administration et qui n’a aucun caractère officiel n’est, en tout état de cause, pas opposable à l’administration.
5. En troisième lieu, la requérante soutient que l’administration a manifestement manqué à son devoir de loyauté. Toutefois, elle se borne à faire état d’éléments issus de la procédure de vérification de la société Urban Roof quant aux conditions dans lesquelles le service aurait obtenu communication du rapport précité du 5 mars 2015, qui n’établissent pas le grief dont elle se prévaut.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ». Si l’administration ne peut en principe, en application de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales, fonder le redressement des bases d’imposition d’un contribuable sur des renseignements ou documents qu’elle a obtenus de tiers, notamment par l’exercice du droit de communication, sans l’avoir informé, avant la mise en recouvrement, de l’origine et la teneur de ces renseignements, cette obligation d’information sur l’origine des renseignements ne s’étend pas aux informations nécessairement détenues par les différents services de l’administration fiscale en application de dispositions législatives ou réglementaires.
7. Si dans le cadre de ses observations du 10 septembre 2018, la SASU Atina a interrogé le service sur les éléments ayant été pris en compte par le cabinet ODP Conseils pour le calcul de l’évaluation des titres de la société Thermosani, de tels éléments ne constituent pas des renseignements et documents obtenus de tiers au sens des dispositions précitées de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales. Par ailleurs, si la requérante soutient que le service a obligatoirement obtenu des informations de tiers quant à, d’une part, la méthode d’évaluation et, d’autre part, les conditions précises de l’apport, il résulte de l’instruction que le prix des parts de la société Thermosani pris en compte dans le cadre de cet apport, soit 529 euros, correspond à celui résultant du rapport établi par le cabinet ODP Conseils et que s’agissant des conditions de l’apport, elles ressortent tant des éléments obtenus lors des vérifications de comptabilité des sociétés Thermosani et Urban Roof que de l’acte constitutif de la SASU Atina du 29 mai 2015, déposé au service des impôts des entreprises de Créteil. Dans ces conditions, la requérante n’établit pas que l’administration aurait utilisé des renseignements et documents obtenus de tiers dont elle n’aurait pas été informée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. () Lorsque l’administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ».
9. Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base d’imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations. En revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs.
10. D’une part, la proposition de rectification du 11 juillet 2018 mentionne l’impôt concerné, l’année d’imposition et la base d’imposition et précise notamment les motifs pour lesquels le service a considéré que le prix des parts de la société Thermosani avait été minoré dans le cadre de l’apport de ces parts à la société Atina, et qu’il existait un écart significatif entre ce prix et la valeur vénale véritable de ces parts ainsi qu’une libéralité. Cette proposition comporte ainsi l’ensemble des éléments de fait et de droit permettant à la contribuable de formuler utilement ses observations, comme elle l’a d’ailleurs fait le 10 septembre 2018. Si dans le cadre de ses écritures, la requérante conteste le bien-fondé des motifs ainsi pris en compte par le service et reproche à l’administration d’avoir recopié le rapport du 5 mars 2015 précité, de telles circonstances sont sans influence sur le caractère suffisant de cette motivation.
11. D’autre part, si la requérante soutient que la réponse aux observations du contribuable du 13 novembre 2018 est insuffisamment motivée, il résulte, au contraire, de l’instruction que le service a répondu, point par point, à chacune des vingt-sept observations mises en avant dans le courrier du 10 septembre 2018. Dès lors, le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales ne peut qu’être écarté dans toutes ses branches.
12. En sixième lieu, si la requérante soutient que l’administration a illégalement demandé la communication du rapport précité dans le cadre de la vérification de comptabilité de la société Urban Roof, elle ne l’établit pas. En outre, en vertu du principe de l’indépendance des procédures, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la procédure d’imposition en litige. Enfin, comme indiqué précédemment, la requérante ne peut se prévaloir de la doctrine administrative en matière de procédure d’imposition.
13. En septième lieu, le principe d’indépendance des procédures ne permet pas à la requérante de se prévaloir de l’irrégularité de la procédure de vérification de comptabilité de la société Urban Roof, ni de l’avis de dégrèvement émis au profit de cette dernière en date du 6 juin 2019.
14. En huitième lieu, la société soutient que l’administration a fait irrégulièrement usage du rapport du 5 mars 2015, dès lors que ce document était couvert par le secret professionnel. Toutefois, les seules circonstances que ce rapport mentionne qu’il est « strictement confidentiel » et qu’il a été établi par un expert-comptable qui est astreint à une obligation de secret professionnel ne permettent pas d’établir que l’administration aurait méconnu un quelconque secret professionnel.
15. En neuvième lieu, la SASU Atina soutient que l’administration aurait méconnu le principe d’égalité des contribuables devant les charges publiques. Toutefois, en se bornant à faire état de ce que les sociétés Urban Roof et Atina étant similaires, l’administration qui a engagé une procédure de vérification contre la première ne pouvait pratiquer un contrôle sur pièces à l’encontre de la seconde, la requérante n’établit pas la méconnaissance du principe d’égalité précité.
16. En dixième lieu, si la société conteste les motifs retenus dans la décision de rejet de la réclamation d’assiette du 22 août 2019, l’éventuelle irrégularité d’une telle décision est sans influence sur la procédure d’imposition.
17. En onzième lieu, si la SASU Atina met en avant que le service n’a pas ou insuffisamment répondu à l’ensemble des moyens et arguments qu’elle a invoqués dans le cadre de ses écritures, une telle circonstance, à la supposer établie, est sans influence sur la procédure d’imposition, ni sur la procédure contentieuse devant le tribunal.
Sur la charge de la preuve :
18. Aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré () ».
19. En l’espèce, le rehaussement ayant été effectué selon la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l’article L. 55 du livre des procédures fiscales et la requérante ayant formulé des observations à la suite de la notification de la proposition de rectification du 11 juillet 2018, la charge de la preuve du bien-fondé des impositions en litige incombe à l’administration.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
En ce qui concerne la valeur vénale des titres de la SAS Thermosani,
20. La valeur vénale de titres non admis à la négociation sur un marché réglementé doit être appréciée compte tenu de tous les éléments dont l’ensemble permet d’obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui qu’aurait entraîné le jeu normal de l’offre et de la demande à la date où la cession est intervenue. L’évaluation des titres d’une telle société doit être effectuée, par priorité, par référence au prix d’autres transactions intervenues dans des conditions équivalentes et portant sur les titres de la même société ou, à défaut, de sociétés similaires. En l’absence de telles transactions, elle peut légalement se fonder sur la combinaison de plusieurs méthodes alternatives.
21. Dans le cadre de la proposition de rectification du 11 juillet 2018, l’administration a indiqué que les choix opérés par la cabinet ODP Conseils pour évaluer les parts de la société Thermosani n’ont pas été remis en cause dans le cadre de la vérification de comptabilité de la société Urban Roof, mais a, en revanche, remis en cause les différentes minorations appliquées.
22. En premier lieu, après avoir relevé que l’activité de la société Thermosani consiste en la prestation de services en matière de couverture et de plomberie à destination quasi-exclusivement de donneurs d’ordres publics ou semi-publics, le rapport, dont le service s’est approprié les conclusions quant à la détermination de la valeur de cette société, mentionne la difficulté de la valorisation de la société compte tenu notamment de l’absence de comparabilité sur le marché de gré à gré et de la taille de l’entreprise. Dans le cadre de ses écritures, la requérante conteste l’absence de comparables en faisant état de différentes ventes d’entreprises du secteur économique du bâtiment et des travaux publics intervenues au cours de la période d’avril 2014 à mai 2015. Toutefois, cette circonstance ne suffit pas, en elle-même, à établir que lesdites ventes constituaient des comparables pertinents pour la détermination de la valeur des parts sociales en question au regard notamment de la taille de l’entreprise et de son activité résultant essentiellement d’appels d’offres dans le cadre de marchés publics.
23. En deuxième lieu, le rapport a indiqué avoir considéré les éléments issus du compte annuel de la société afin de déterminer la valeur de son capital en utilisant les méthodes tirées de la valeur mathématique, de la survaleur et de la valeur de productivité, en expliquant les raisons pour lesquelles il écartait les méthodes tirées de la valeur de rendement et d’actualisation des « cash-flows » futurs. La circonstance que le rapport n’est assorti d’aucune des pièces comptables de la société est sans incidence sur la pertinence de l’évaluation ainsi faite, alors qu’il est constant que le cabinet ODP Conseils a eu accès pour cette évaluation demandée par M. B, gérant de la SAS Thermosani, à la comptabilité de la société, dont il a mis en avant les chiffres-clés.
24. En troisième lieu, la valeur mathématique a ainsi été déterminée à 2 509 000 euros en prenant en compte la valeur de l’actif net corrigé à partir de la situation nette de la société au 31 décembre 2014 en retirant le montant du dividende versé aux actionnaires postérieurement à la clôture et le montant des engagements non comptabilisés et en ajoutant une plus-value latente sur la valeur du fonds de commerce déterminée par application d’un coefficient multiplicateur au bénéfice net moyen des trois dernières années, ainsi que la moitié du résultat net comptable moyen des trois dernières années afin de prendre en compte les accords verbaux entre le vendeur et le futur acquéreur.
25. La requérante soutient que la valeur mathématique qu’elle a déterminée est de 354 000 euros en faisant état des incertitudes factuelles prouvant, selon elle, la superficialité du rapport, du caractère erroné de l’actif net comptable au regard d’une directive européenne du 26 juin 2013 transposée dans le code de commerce par l’ordonnance n° 2015-900 du 23 juillet 2015 et du décret n° 2015-903 du 23 juillet 2015 et de ce qu’il omet de prendre en compte la dette résiduelle du plan de redressement, la dette en faveur des actionnaires constituée par les dividendes d’un montant de 445 000 euros, les provisions constatées et la circonstance qu’elle a fait l’objet d’une procédure d’expropriation. Toutefois, la requérante ne saurait sérieusement reprocher au rapport du 5 mars 2015 de ne pas avoir pris en compte la définition de l’actif net telle que résultant de textes entrés en vigueur postérieurement à ce rapport. Par ailleurs, l’administration fait valoir, à juste titre, que le montant de l’actif net pris en compte par le rapport est corroboré par la liasse fiscale déposée par la société Thermosani au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2014, qu’il s’entend de la différence entre la valeur des biens détenus par l’entreprise et la valeur de ses dettes, et notamment celles résultant du plan de continuation, et de ses provisions, que le principe de la distribution de dividendes a été acté par une assemblée générale du 15 juin 2015, postérieure au rapport et que les provisions dont la requérante se prévaut ont bien été prises en compte. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que la procédure d’expulsion entamée en décembre 2014 par la société du Grand Paris aurait nécessairement pour effet que le fonds de commerce de la SAS Thermosani perde de sa valeur, eu égard notamment au secteur d’activité de la société, à sa clientèle particulière de donneurs d’ordres publics et à l’indemnité de dépossession qui lui sera allouée à l’issue de la procédure. Dans ces conditions, la société Atina qui propose une valeur mathématique inférieure au montant des dividendes alloués aux actionnaires, ne justifie pas que le montant de cette valeur telle que résultant du rapport du cabinet ODP Conseils, dont l’administration s’est approprié le calcul, serait erroné.
26. En quatrième lieu, le rapport en cause a pris en compte la méthode de la survaleur correspondant au supplément de valeur que l’entreprise dégage notamment du fait de sa réputation, de son nom ou de la valeur de son équipe, appréciée en fonction de ses fonds propres et de leur rentabilité et chiffrée à 2 134 000 euros. Si la requérante soutient que cette méthode n’a aucune justification et doit être écartée, elle n’établit pas que les éléments pris en considération par le rapport pour déterminer l’existence d’un superprofit selon la méthode de la survaleur ne seraient pas pertinents en l’espèce.
27. En cinquième lieu, le rapport a également pris en compte la méthode tirée de la valeur de productivité en capitalisant le résultat net que l’activité de la SAS Thermosani génère et en prenant en compte le bénéfice net moyen des trois dernières années avec un taux de capitalisation de 18 %, qui aboutit à un chiffrage de valeur de 684 000 euros. Dans le cadre de ses écritures, la requérante retient une valeur de productivité de 1 150 000 euros, supérieure à celle prise en compte par le service.
28. En sixième lieu, le rapport retient une pondération de 2 pour la valeur mathématique du fait de son importance prépondérante par rapport aux deux autres valeurs qui sont pondérées à 1. Si la société Atina s’interroge sur cette pondération et cite un certain nombre de décisions de justice ayant admis une pondération égale entre les différentes méthodes utilisées, elle prend également en compte dans le cadre de son propre calcul une pondération doublée pour cette même valeur mathématique, qui est justifiée dès lors que cette méthode est fondée sur une valeur patrimoniale objective au regard de l’actif et du passif de la société. C’est donc à juste titre que l’administration a pris en compte une valeur vénale de l’intégralité des parts de la société Thermosani fixée à 1 959 000 euros.
En ce qui concerne l’application de déductions, de décotes et d’abattements,
29. Au prix défini au point précédent, le cabinet ODP Conseils a déduit les échéances du plan de continuation pour 431 000 euros, puis a appliqué une décote pour illiquidité de 20 %, puis a déduit forfaitairement la somme de 73 800 euros avant d’appliquer un arrondi. Dans le cadre de la proposition de rectification du 11 juillet 2018, le service a remis en cause les déductions, décotes et abattements ainsi appliqués.
30. En premier lieu, s’agissant de la déduction des échéances du plan de continuation résultant d’une procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de la société Thermosani en mars 2008 restant dues s’élevant à 431 000 euros, l’administration a considéré que cette dette est déjà venue diminuer l’actif net de la société et son bénéfice, impactant le calcul de la survaleur et la valeur de productivité. Si dans le cadre de ses écritures, la requérante indique avoir contesté ce point dans sa réclamation préalable du 21 février 2019, elle n’y développe aucune argumentation particulière. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le service a refusé de prendre en compte la déduction précitée.
31. En deuxième lieu, s’agissant de l’accord entre les parties pour déduire la somme de 73 800 euros, le rapport du cabinet ODP Conseils a dans la synthèse des travaux d’évaluation indiqué la situation particulière d’un cadre de la société, acheteur des parts sociales par l’intermédiaire de la SASU Urban Roof, et des accords verbaux qui avaient été conclus en mettant en avant que celui-ci avait généré 50 % du résultat de la société, de sorte qu’une décote de 50 % a été appliquée au bénéfice servant de base au calcul des trois méthodes appliquées pour tenir compte du rôle prépondérant de l’intéressé au sein de la société Thermosani. Dans le cadre de la proposition de rectification, l’administration considère que dès lors que cette circonstance avait été prise en compte dans le calcul de la valeur de la société, il n’y avait pas de raison d’appliquer en plus une déduction pour le même motif.
32. Si la requérante ne remet pas en cause ces motifs, elle propose néanmoins d’appliquer une décote pour homme-clé supplémentaire de 10 %. Toutefois, la décote précitée de 50 % du bénéfice pris en compte dans le calcul de la valeur mathématique, de la survaleur et de la valeur de productivité déjà appliquée pour prendre en compte le rôle prépondérant du cadre cité au point 31 au sein de la société Thermosani s’oppose à l’application d’une nouvelle décote fondée sur le même motif.
33. En troisième lieu, la requérante considère qu’il aurait fallu appliquer une décote de 10 % pour clause d’agrément eu égard au droit de préemption accordé aux associés et de l’existence d’une clause d’agrément prévue par les statuts. Toutefois, il est constant que la totalité du capital social de la société Thermosani était détenu par M. et Mme B. De plus, il ne résulte pas de l’instruction que les ventes des parts sociales détenues par M. B à la SASU Urban Roof et à Mme B, ni même que l’apport des parts sociales détenues par Mme B à la SASU Atina auraient donné lieu à une quelconque opposition de M. ou Mme B, qui aurait pu justifier l’application d’une telle décote en l’espèce.
34. En quatrième lieu, dans le cadre du rapport du cabinet ODP Conseils, il a été appliqué une décote de 20 % pour tenir compte de l’illiquidité du bloc minoritaire. Dans le cadre de la proposition de rectification, l’administration a rejeté cette décote après avoir considéré que les valeurs obtenues par la combinaison des différentes méthodes aboutissent à dégager la valeur intrinsèque des titres sans comparaison avec celle des titres cotés et que le protocole de cession prévoit la distribution de dividendes afin de permettre à la société Urban Roof de payer les titres achetés. La requérante conteste cette position et propose de porter à 30 % cette décote.
35. Toutefois, l’application d’une décote de non liquidité pour l’évaluation de titres d’entreprises non cotées, laquelle n’est imposée par aucune disposition législative ou réglementaire, trouve communément sa justification, hormis le cas où les titres non cotés sont valorisés par comparaison avec des titres cotés, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, que lorsque l’évaluation de la société, fondée sur la seule valorisation de son patrimoine, doit nécessairement prendre en compte le caractère non liquide de ses actifs immobilisés.
36. La requérante fait état de ce que les immobilisations corporelles de la société Thermosani ne sont pas susceptibles d’être liquidées rapidement, compte tenu de leur état de délabrement et de la procédure d’expropriation précitée, et de ce qu’il existe des limitations apportées aux possibilités de revente des titres de cette société qui ne sont pas disponibles sur un marché réglementé. Néanmoins, la combinaison des méthodes tirées de la valeur mathématique, de la survaleur et de la valeur de productivité, puis l’application d’une pondération, permettent, en dépit de l’absence de liquidité des parts de la société Thermosani, de déterminer la valeur intrinsèque de ces parts, qui se rapproche le plus de celle résultant du jeu de l’offre et de la demande. Les circonstances que les actifs immobilisés de la société seraient difficilement revendables au regard notamment à la procédure d’expropriation et de ce que les parts sociales en cause ne sont pas cotées ne suffisent pas à remettre en cause la valeur ainsi définie.
En ce qui concerne l’intention libérale,
37. Lorsqu’une société bénéficie d’un apport pour une valeur que les parties ont délibérément minorée par rapport à la valeur vénale de l’objet de la transaction, sans que cet écart de prix ne comporte de contrepartie, l’avantage ainsi octroyé doit être regardé comme une libéralité consentie à cette société. La preuve d’une telle libéralité doit être regardée comme apportée par l’administration lorsqu’est établie l’existence, d’une part, d’un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale du bien apporté et, d’autre part, d’une intention, pour l’apporteur d’octroyer, et, pour la société bénéficiaire, de recevoir une libéralité du fait des conditions de l’apport. Cette intention est présumée lorsque les parties sont en relation d’intérêts.
38. D’une part, il résulte de qui précède que l’administration doit être regardée comme établissant que la valeur réelle des titres était de 979 500 euros et que l’apport-cession réalisé pour un montant de 529 000 euros a eu lieu à un prix significativement inférieur à la valeur vénale.
39. D’autre part, Mme B étant l’associée unique de la SASU Atina, les parties à l’apport du 29 mai 2015 se trouvaient ainsi en relation d’intérêts. Il ne résulte pas de l’instruction que Mme B n’aurait pas eu l’intention d’accorder et que la requérante n’aurait pas eu la conscience de recevoir, une libéralité égale à la différence entre la valeur vénale de l’apport et la valeur stipulée dans l’acte. La circonstance que la bénéficiaire de l’avantage litigieux est une SASU dont la première nommée est l’unique associé n’est pas de nature à remettre en cause cette qualification de libéralité, quand bien même cette opération n’aurait pour conséquence de remplacer, dans le patrimoine de l’apporteuse, des parts sociales qu’elle détenait directement par ces mêmes parts sociales qu’elle détient indirectement, alors qu’une telle argumentation se heurte au principe de la personnalité fiscale des sociétés, qui découle de leur autonomie juridique et dont l’un des corollaires est une dissociation stricte des intérêts respectifs des sociétés et de leurs actionnaires.
40. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par la SASU Atina ne peuvent qu’être rejetées. Pour les mêmes motifs, les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de la SASU Atina est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SASU Atina et au directeur de contrôle fiscal Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Van Daële, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023.
Le rapporteur,
P. A La présidente,
I. BILLANDON
Le greffier,
G. NGASSAKI
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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