Annulation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 22 janv. 2026, n° 2507215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507215 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 mars et 12 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Baisecourt, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du préfet de police révélée le 8 mai 2025 portant refus implicite de délivrance d’une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident dans le délai d’un mois à compter du délibéré, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande de carte de résident dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros TTC au titre des frais irrépétibles sur le fondement des articles 37 de la loi relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 12 de la convention franco-camerounaise et les dispositions de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par une ordonnance du 11 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 décembre 2025 à 12 heures.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention entre la République française et la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes du 24 janvier 1994 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 25 avril 2023 fixant la liste des diplômes et certifications attestant du niveau de maîtrise du français requis pour l’obtention d’une carte de résident, d’une carte de résident permanent ou d’une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Salzmann,
- les observations de Me Baisecourt, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante camerounaise, née le 2 mars 1981, a sollicité auprès des services de la préfecture de police le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d’enfant français en demandant, à titre principal, la délivrance d’une carte de résident valable dix ans et, à titre subsidiaire, la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle. En cours d’instance, le préfet de police a délivré à Mme A… une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 8 mai 2025 au 7 mai 2027. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de carte de résident révélée par la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article 12 de la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1994 : « Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les nationaux de chacun des États contractants établis sur le territoire de l’autre État, peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans dans les conditions prévues par la législation de l’État de résidence (…) ». Aux termes de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 423-7 ou d’une carte de séjour pluriannuelle délivrée aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23, sous réserve qu’il continue de remplir les conditions prévues pour l’obtention de cette carte de séjour, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. / La délivrance de cette carte de résident est subordonnée au respect des conditions d’intégration républicaine prévues à l’article L. 413-7. / L’enfant visé au premier alinéa s’entend de l’enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger ». Aux termes de l’article L. 413-7 de ce code : « La première délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10 ou L. 423-16 (…) est subordonnée à l’intégration républicaine de l’étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de sa connaissance de la langue française qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d’Etat (…) ». Aux termes de l’article R. 413-15 du même code : « Pour l’appréciation de la condition d’intégration prévue à l’article L. 413-7, l’étranger doit fournir les diplômes ou certifications permettant d’attester de sa maîtrise du français à un niveau égal ou supérieur au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l’Europe tel qu’adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008, dont la liste est définie par un arrêté du ministre chargé de l’accueil et de l’intégration (…) ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 25 avril 2023 fixant la liste des diplômes et certifications attestant du niveau de maîtrise du français requis pour l’obtention d’une carte de résident : « Les diplômes recevables pour l’obtention d’une carte de résident, d’une carte de résident permanent ou d’une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE », mentionnés à l’article R. 413-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sont les suivants : / 1° Tout diplôme délivré par une autorité française, en France ou à l’étranger, sanctionnant un niveau au moins égal au niveau 3 du cadre national des certifications professionnelles ; / 2° Tout diplôme attestant un niveau de connaissance de la langue française au moins équivalent au niveau A2 du cadre européen de référence pour les langues ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, qui est mère d’un enfant de nationalité française né le 10 avril 2016, a bénéficié en cette qualité d’une carte de séjour temporaire valable du 13 juillet 2021 au 12 juillet 2022 puis d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 3 août 2022 au 2 août 2024. Elle remplit ainsi la condition relative à la détention d’un titre de séjour depuis au moins trois années exigée par l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, elle soutient, sans être contredite par le préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense, remplir la condition d’intégration républicaine exigée et elle justifie, par l’attestation de connaissance du français de niveau A2 qu’elle produit, remplir les conditions de certification permettant d’attester de sa maîtrise du français exigée pour l’obtention de la carte de résident. Par suite, Mme A… est fondée à soutenir que le préfet de police a méconnu les stipulations de l’article 12 de la convention franco-camerounaise et les dispositions de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui délivrer la carte de résident sollicitée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de carte de résident.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police, ou le préfet territorialement compétent, délivre une carte de résident à Mme A… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Baisecourt, avocate de Mme A…, d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du préfet de police du 8 mai 2025 portant refus de délivrance d’une carte de résident est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A… une carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Baisecourt, conseil de Mme A…, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Baisecourt renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de sa mission d’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Baisecourt et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Salzmann, présidente,
- M. Schaeffer, premier conseiller,
- M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
M. Salzmann
L’assesseur le plus ancien,
G. Schaeffer
La greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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