Annulation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 14 janv. 2026, n° 2518000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2518000 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2513075 le 25 juillet 2025, et un mémoire enregistré le 12 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Kessentini, demande à la présidente du tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision en date du 23 juillet 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de circulation sur le territoire français pour trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de retirer sans délai toute mesure d’éloignement et d’interdiction de circulation prise à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
l’obligation de quitter le territoire français en litige a été signée par une autorité incompétente ;
l’obligation de quitter le territoire français en litige est entachée d’un vice de forme dès lors que son auteur n’est pas clairement identifiée ;
l’obligation de quitter le territoire français en litige est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
l’obligation de quitter le territoire français en litige est insuffisamment motivée ;
l’obligation de quitter le territoire français en litige est fondée sur des motifs erronés ;
l’obligation de quitter le territoire français en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
l’obligation de quitter le territoire français en litige est entachée de détournement de pouvoir et de détournement de procédure ;
l’obligation de quitter le territoire français en litige a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’obligation de quitter le territoire français en litige a méconnu l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
l’obligation de quitter le territoire français en litige a méconnu les dispositions des articles 20 et 21 §1 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
l’obligation de quitter le territoire français en litige a méconnu les dispositions de l’article 27 de la directive 2004/38/CE ;
l’obligation de quitter le territoire français en litige est entachée de nombreuses erreurs factuelles ;
l’obligation de quitter le territoire français en litige est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et d’inexacte appréciation des faits de la cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2518000 le 11 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Kessentini, demande à la présidente du tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prolongé son assignation à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de mettre immédiatement fin à cette assignation et de lui restituer ses documents d’identité ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
la décision d’assignation à résidence en litige est insuffisamment motivée ;
le maintien de l’assignation à résidence n’est plus justifié au regard des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le maintien de l’assignation à résidence présente un caractère disproportionné ;
le maintien de l’assignation à résidence méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le maintien de l’assignation à résidence méconnaît le principe de bonne administration et les principes d’équité et de proportionnalité inscrits à l’article L. 100-3 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
III. Par une requête, enregistrée sous le n° 2520411 le 14 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Kessentini, demande à la présidente du tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prolongé son assignation à résidence pour une durée de 45 jours ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
la décision de prolongation d’assignation à résidence en litige n’a pas été signée par une autorité compétente pour ce faire ;
la décision de prolongation d’assignation à résidence en litige ne comporte pas la mention lisible des nom, prénom et qualité de son auteur en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
la décision de prolongation d’assignation à résidence en litige est insuffisamment motivée ;
la durée de la prolongation d’assignation à résidence est litige est excessive au regard des prévisions de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
les conditions cumulatives fixées à l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour justifier une mesure d’assignation à résidence ne sont pas réunies ;
la prolongation de l’assignation à résidence présente un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Silvy, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 614-1 à L. 614-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir, au cours de l’audience du 13 janvier 2026, tenue en présence de M. de Thezillat, greffier d’audience, présenté son rapport, et entendu :
— les observations orales de Me Kessentini, représentant M. A… qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que ses écritures et fait également valoir qu’un nouvel arrêté de prolongation de l’assignation à résidence a été pris le 30 décembre 2025 et notifié à celui-ci le 2 janvier 2026, que sa requête est recevable, que M. A… n’a pas fait l’objet d’une condamnation pénale et qu’il n’a pas de casier judiciaire, que son passeport est toujours retenu par la préfecture des Hauts-de-Seine qui lui a remis une attestation justifiant de son identité en lieu et place du document retenu et qu’il pourrait lui être délivré, y compris d’office, une autorisation provisoire de séjour si la mesure d’éloignement devait être annulée ;
- les brèves observations de M. A… qui fait état de ses difficultés à poursuivre l’exercice de sa profession depuis son assignation à résidence dès lors qu’il ne pouvait quitter le département de la Seine-Saint-Denis pour réaliser des chantiers ;
- les préfets des Hauts-de-Seine et de la Seine-Saint-Denis n’étant ni présents, ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Une note en délibérée présentée pour M. A… a été enregistrée le 13 janvier 2026 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant roumain né le 4 octobre 1968, soutient être entré en France au cours de l’année 2015. Suite à un accident de la circulation survenu le 7 mai 2025 à Rueil-Malmaison, M. A… a été mis en cause pour des faits de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois. Par un arrêté du 23 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux années. Par un second arrêté de cette autorité du même jour, il a été placé en rétention administrative pour une durée de quatre jours, rétention prolongée pour une durée supplémentaire de 26 jours par une ordonnance du 27 juillet 2025 du tribunal judiciaire de Nanterre, mesure elle-même infirmée en appel par une ordonnance de la cour d’appel de Versailles du 29 juillet 2025 qui a retenu une mesure d’assignation à résidence au domicile du requérant, 22 rue des Pyrénées à Aulnay-sous-Bois pour une durée de 26 jours à compter du 26 juillet 2025. Par un arrêté du 20 août 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a prolongé cette assignation à résidence pour une durée de 45 jours à compter du 21 août 2025. Par un arrêté du 1er octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a renouvelé cette assignation ainsi que l’obligation de comparution quotidienne pour une période de 45 jours, soit jusqu’au 19 novembre 2025. Par un arrêté du 5 novembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a renouvelé cette assignation pour une nouvelle période de 45 jours, soit jusqu’au 3 janvier 2026. Par les requêtes nos 2513075, 2518000, et 2520411, M. A… demande l’annulation respectivement des arrêtés du 23 juillet 2025 portant obligation de quitter le territoire français, du 20 août 2025 et du 1er octobre 2025 relatifs à son assignation à résidence.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2513075, n° 2518000 et n° 2520411 présentées pour M. A… présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions en annulation :
3. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…) / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. ». Et aux termes de l’article L. 233-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; (…) ».
4. Il ressort des termes de la décision du préfet des Hauts-de-Seine portant obligation de quitter le territoire français sans délai du 23 juillet 2025 que celui-ci n’a pas remis en cause le droit au séjour de M. A…, lequel exerce par ailleurs une activité professionnelle habituelle en France mais a exclusivement fondé la mesure d’éloignement en litige sur la menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société que constituerait son comportement. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A… n’a pas fait l’objet de condamnations pénales en France, qu’il n’est pas argué qu’il serait défavorablement signalé dans des fichiers d’antécédents et que l’accident de la route pour lequel il a été mis en cause, outre qu’il s’agit d’un événement isolé et d’une gravité modérée, a fait l’objet d’un classement sans suite à l’initiative du ministère public. Il en résulte que l’arrêté du 23 juillet 2025 a méconnu les dispositions précitées du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et M. A… est fondé, par suite, à en demander l’annulation, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
5. Les mesures d’assignation à résidence également contestées ont été prises pour assurer l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français du 23 juillet 2025 et aucun autre motif de droit ne peut, en l’espèce, être substitué à cette décision d’éloignement. Les arrêtés des 1er octobre 2025 et 5 novembre 2025 portant prorogation de l’assignation à résidence doivent, dès lors, être annulés par voie de conséquence de l’annulation prononcée au point 4. Il appartient à l’autorité préfectorale de tirer les entières conséquences de l’annulation de l’arrêté du 23 juillet 2025 sur les autres arrêtés relatifs à l’assignation à résidence de M. A… et notamment sur celui du 30 décembre 2025 présenté à l’audience.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. (…) ». Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. (…) ». Et aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
7. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 6 qu’il y a lieu de prescrire au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer dans un délai de quinze jours à M. A… une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il se soit prononcé sur son droit au séjour permanent sur le fondement de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le délai de trois mois suivant la notification du présent jugement. Il y a également lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à la restitution du passeport roumain de M. A… dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement dès lors que sa rétention n’est plus justifiée suite aux annulations prononcées par le présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les conclusions à fin d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme globale de 3 000 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : L’arrêté du 23 juillet 2025 du préfet des Hauts-de-Seine faisant obligation de quitter le territoire français sans délai à M. A… est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 1er octobre 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis prolongeant l’assignation à résidence de M. A… est annulé.
Article 3 : L’arrêté du 5 novembre 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis prolongeant l’assignation à résidence de M. A… est annulé.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet devenu territorialement compétent, de délivrer à M. A… dans un délai de quinze jours une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il se soit prononcé sur son droit au séjour permanent sur le fondement de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de restituer à M. A… son passeport roumain dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 6 : L’État versera à M. A… une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026
Le magistrat désigné,
J.-A. Silvy
Le greffier
Fr. de Thezillat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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