Rejet 18 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 18 nov. 2025, n° 2507747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507747 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 31 octobre et 10 novembre 2025, M. D… C…, représenté par Me Pougault, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du par lequel le préfet du Tarn l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ainsi que l’arrêté du même jour par lequel le préfet du Tarn l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet du Tarn de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi que le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et dans l’hypothèse où il ne serait pas admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le , le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gigault,
- les observations de Me Pougault, représentant M. Bouraine, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- les observations de M. Bouraine, assisté par M. Mahdi Hassan interprète en langue arabe, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
- le préfet n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. Bouraine, ressortissant algérien né le 25 juin 2004 à Alger (Algérie), déclare être entré en France en 2022. Le 19 septembre 2023, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français suite à son interpellation pour des faits de détention de produits de stupéfiants. Par un arrêté du 28 octobre 2025, dont il demande l’annulation, le préfet l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté en date du même jour, dont il demande également l’annulation, le préfet du Tarn l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
Par un arrêté du 1er septembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Tarn sous le n° 81-2025-09-01-00001, le préfet du Tarn a donné délégation de signature à M. Vincent Ferrier, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer les décisions d’éloignement ainsi que les mesures subséquentes et les mesures d’assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence de l’auteur des actes attaqués doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise les textes dont elle fait application, notamment le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle retrace les conditions d’entrée et de séjour en France de M. Bouraine et mentionne les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée ni des pièces du dossier, que le préfet de Tarn n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle et familiale de M. Bouraine. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, M. Bouraine déclare être présent sur le territoire français depuis trois ans, mais n’en justifie pas. En outre, bien que justifiant d’attestations établies par des associations témoignant notamment de ce qu’il est hébergé et accompagné dans ses démarches administratives, ces éléments sont insuffisants pour caractériser une intégration particulière. Ainsi, M. Bouraine qui au demeurant déclare avoir toute sa famille en Algérie, n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délai de départ volontaire serait privée de base légale en raison de l’illégalité de cette décision.
En deuxième lieu, la décision portant refus de délai de départ volontaire vise les textes dont elle fait application, notamment les 1° et 3° de l’article L. 612-2 et le 1° de l’article
L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise que
M. Bouraine ne justifie d’aucune circonstance particulière. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, le moyen tiré de l’erreur de fait n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il doit en conséquence être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1o Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) / 3o Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3o de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :(…) 8o L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3o de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6,
L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
Si M. Bouraine soutient que le préfet du Tarn a prononcé de façon automatique un refus de délai de départ volontaire, il ressort des pièces du dossier, qu’à la date de la décision litigieuse, alors qu’il n’allègue pas être entré régulièrement sur le territoire français, il n’avait pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. En outre, M. Bouraine a fait l’objet de plusieurs signalements entre 2022 et 2025 dans le fichier du traitement des antécédents judiciaires. S’il soutient ne pas avoir fait l’objet de condamnations pour les faits de vols pour lesquels il a été signalé, il ne conteste pas pour autant leur matérialité. Ces éléments justifient à eux seuls le refus de délai de départ volontaire qui lui a été opposé par l’autorité préfectorale. Par suite, M. Bouraine n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Tarn aurait entaché la décision litigieuse d’une erreur de droit que d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait privée de base légale en raison de l’illégalité de cette décision.
En second lieu, en mentionnant dans l’arrêté contesté, qui vise notamment la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que M. Bouraine n’allègue pas que sa vie ou sa liberté soient menacées, ou qu’il soit exposé à des traitements contraires à l’article 3 de cette même convention en cas de retour dans son pays d’origine, le préfet de Tarn a suffisamment motivé la décision fixant le pays de renvoi.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait privée de base légale en raison de l’illégalité de cette décision.
En second lieu, la décision portant interdiction de retour vise les articles
L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne avec une précision suffisante les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
En premier lieu, le présent jugement rejette les conclusions présentées par M. Bouraine tendant à l’annulation de l’arrêté du 28 octobre 2025 du préfet du Tarn portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pour deux ans. Par suite, le moyen tiré, par la voie de l’exception, du défaut de fondement légal de l’arrêté pris le même jour par cette autorité portant assignation à résidence ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, la décision en litige vise, notamment, les dispositions des 1° et 2° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne, en outre, que M. Bouraine a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai édictée le 28 octobre 2025 et qu’il ne peut immédiatement quitter le territoire français, mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Ainsi, la décision en litige, qui comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ».
Il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il n’existerait aucune perspective d’éloignement de M. Bouraine alors qu’il s’agit d’une première assignation à résidence prise à l’encontre de l’intéressé. En outre, le requérant ne fait état d’aucun élément qui aurait dû conduire l’autorité préfectorale à ne pas exercer la faculté légale dont elle dispose de l’assigner à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du préfet du Tarn du 28 octobre 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. Bouraine est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugemD… fié à Mohamed Islam Bouraine, à Me Pougault et au préfet .
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La magistrate désignée,
S. Gigault
La greffière,
V. Bridet
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Algérie ·
- Résidence ·
- Liberté ·
- Service ·
- Atteinte ·
- Territoire français
- Carte de séjour ·
- Police ·
- Certification ·
- Diplôme ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Décision implicite ·
- Langue
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Érythrée ·
- Famille ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Salaire minimum ·
- Étranger
- Police ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Retrait ·
- Ordre public ·
- Délivrance ·
- Public
- Chasse ·
- Associations ·
- Environnement ·
- Département ·
- Dégât ·
- Protection des animaux ·
- Animal sauvage ·
- Espèce ·
- Justice administrative ·
- Biodiversité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Litige ·
- Obligation ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Prolongation
- Administration ·
- Valeur ·
- Sociétés ·
- Contribuable ·
- Imposition ·
- Procédures fiscales ·
- Vérification de comptabilité ·
- Mathématiques ·
- Part ·
- Apport
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence territoriale ·
- Recours administratif ·
- Demandeur d'emploi ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Siège ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Cartes ·
- Légalité ·
- Retrait ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Droit au travail ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Juge
- Permis de conduire ·
- Échange ·
- Espace économique européen ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Reconnaissance ·
- Aide juridique ·
- Titre ·
- Centrale ·
- Frontière
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.