Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 avr. 2025, n° 2505805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505805 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2025, Mme B A, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de prendre attache dans les 24 heures avec les services du consulat de France à Alger afin de donner toutes les instructions utiles à la délivrance du visa de retour à son endroit ;
2°) de lui fixer une date de rendez-vous auprès des services de la préfecture afin de lui remettre son titre de séjour ou a défaut un récépissé de demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien l’autorisant à travailler et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lorsqu’elle justifie être convoquée le 8 avril prochain par son employeur pour un entretien préalable à son licenciement alors qu’elle se trouve bloquer en Algérie ;
— il est porté une atteinte manifestement grave et illégale à sa liberté d’aller et venir, à son droit de travailler et au droit de ne pas subir la carence caractérisée de l’administration ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 8 avril 2025 à 10 h 45.
A été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience,
— le rapport de Mme Le Griel, juge des référés ;
— et les observations de Me Rapoport, représentant Mme A qui développe ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante algérienne, était titulaire d’un certificat de résidence algérien mention « salariée » dont la durée de validité a expiré le 3 janvier 2025. Elle en a sollicité le renouvellement le 3 octobre 2024. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
3. Pour justifier de la situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, Mme A fait valoir qu’ayant dû se rendre en Algérie en raison de l’état de santé de sa mère, elle se retrouve bloquer car l’attestation qui lui a été délivrée ne lui permet pas de regagner la France. Il résulte de l’instruction que Mme A, a quitté le territoire français alors même que la durée de validité de son titre de séjour avait expiré. Si par courrier du 24 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine lui a attribué une carte de résidence algérien d’une durée d’un an, par ce même courrier, elle a été informée de ce qu’elle recevrait un message sur son téléphone portable l’informant de la disponibilité de son titre et de ce qu’il lui appartiendra de prendre rendez-vous pour la remise de celui-ci. Or, l’intéressée a quitté le territoire français le 8 février 2025 alors qu’elle n’était en possession que d’une attestation lui assurant la régularité de son séjour sur le seul territoire national jusqu’à ce qu’il lui soit délivré son titre de séjour, et sans qu’elle ne justifie d’aucune diligence auprès des services préfectoraux quant à la délivrance de ce titre avant son départ de France. Dans ces conditions, la requérante ne peut se prévaloir d’une situation d’urgence dans laquelle elle s’est elle-même placée, nonobstant la circonstance qu’elle est été rendue destinataire d’un courrier de son employeur en date du 27 mars 2025 « la convoquant à un entretien préalable le 8 avril 2025, pouvant aller jusqu’au licenciement ». Enfin, l’intéressée n’apporte pas d’éléments quant à sa situation personnelle et financière. Dans ces circonstances, la condition d’urgence particulière exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu’il y ait lieu d’examiner la condition d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy le 11 avril 2025
La juge des référés,
signé
H. Le Griel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2505805
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