Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 janv. 2026, n° 2602963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2602963 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de procéder à divers constats et notamment : que sa contestation porte exclusivement sur le refus de statuer du Défenseur des droits et du ministre de la justice à l’exclusion de toutes saisines de la juridiction administrative d’avoir à statuer sur quelconques procédures juridictionnelles, dire qu’il y a urgence à ce que le juge administratif intervienne pour faire cesser le trouble à une liberté ou d’éviter qu’il ne soit commis et permettre la conservation des droits des partie ;
2°) d’ordonner à la Défenseure des droits et au garde des sceaux, ministre de la justice, de se prononcer sur sa réclamation du 18 mars 2025 concernant les difficultés rencontrées avec le bureau d’aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Lyon, sur sa réclamation du 17 mars 2025 concernant les difficultés rencontrées avec le bâtonnier de l’ordre des avocats de Lyon, sur sa réclamation du 10 février 2025 concernant des difficultés rencontrées avec le procureur général près la cour d’appel de Lyon et sur sa réclamation du 18 février 2025 concernant des difficultés rencontrées avec le tribunal administratif de Paris ;
3°) de lui désigner un avocat pour l’assister dans la présente instance ;
4°) de renvoyer l’instance au Conseil d’Etat ;
5°) de désigner en qualité d’observateur la présidente de la mission permanente d’inspection des juridictions administratives.
Il soutient que :
- il y a urgence à prononcer les injonctions sollicitées ;
- il est porté des atteintes graves et manifestement illégales à ses libertés fondamentales et notamment à son droit d’accès au juge et au service public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. M. B…, qui se borne à faire état de ce qu’il n’aurait pas été répondu à ses demandes adressées à la défenseure des droits et au garde des sceaux, ministre de la justice, ne justifie pas davantage que dans ses précédentes requêtes de circonstances caractérisant une situation d’urgence nécessitant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur ses conclusions accessoires et alors qu’il lui est loisible de solliciter l’aide juridictionnelle aux fins d’être représenté, la requête de M. B… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 30 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
J. P. Ladreyt
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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