Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 12 juin 2025, n° 2311178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2311178 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Lamande, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 novembre 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme, pour le compte de la préfète de l’Ain, a refusé de délivrer une autorisation de travail à la société Régina ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de lui délivrer l’autorisation sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
— sa vie privée et familiale et sa vie professionnelle sont ancrées en France et justifient que lui soit délivré une autorisation de travail.
Par un mémoire en observation, enregistré le 19 mars 2024, le préfet du Puy-de-Dôme, pour le compte de la préfète de l’Ain, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Ain qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 11 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 26 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Chapard, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. La société Régina a sollicité, le 15 novembre 2023, une autorisation de travail pour Mme A pour occuper un emploi d’assistante de direction. Par une décision du même jour, le préfet du Puy-de-Dôme, pour le compte de la préfète de l’Ain, a refusé de délivrer l’autorisation ainsi sollicitée. Mme A demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde, notamment les articles L. 5221-6 du code du travail et L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que la circonstance selon laquelle la requérante est titulaire d’un titre de séjour qui ne l’autorise pas à travailler. Le moyen tiré d’une motivation insuffisante doit ainsi être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et des termes de la décision attaquée que le préfet du Puy-de-Dôme n’aurait pas procédé à un examen préalable de la situation de Mme A.
4. En dernier lieu, la requérante ne peut pas utilement soutenir que ses attaches en France justifient que lui soit délivrée l’autorisation sollicitée, le refus de cette dernière n’ayant ni pour objet ni pour effet de la priver de son droit au séjour sur le territoire.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 15 novembre 2023 du préfet du Puy-de-Dôme, prise pour le compte de la préfète de l’Ain.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la préfète de l’Ain et au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Jean-Pascal Chenevey, président,
— Mme Marine Flechet, première conseillère,
— Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La rapporteure,
M. Chapard
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
K. Ninon
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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