Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 17 avr. 2026, n° 2602893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2602893 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me Le Bihan, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision intitulée « notification de clôture de la demande » par laquelle « l’agent instructeur du ministère de l’intérieur et des outre-mer » a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Côtes-d’Armor de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser à Me Le Bihan au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée la place dans l’incertitude de sa situation administrative, n’ayant pu avoir communication de l’obligation de quitter le territoire français dont elle ferait l’objet ; elle est fragilisée par ses graves problèmes de santé physiques, la décision ayant grandement fragilisé son état de santé psychologique qui était déjà précaire ; elle se retrouve actuellement sans ressources avec deux enfants à charge, un fils qui est jeune majeur et une fille de quinze ans qui est scolarisée ; la note sociale établie par l’infirmière et la conseillère médico-sociale qui assurent son suivi constate notamment le besoin de voir désigner un mandataire judiciaire afin de l’assister et de la représenter dans ses démarches, cette décision ne pouvant être effectuée que si elle dispose de ressources ;
- la décision attaquée ne mentionne pas le nom de son auteur et n’a donc pas de signataire ;
- elle n’a jamais reçu de décision portant obligation de quitter le territoire français ; la décision contestée ne pouvait dès lors faire état d’une telle mesure d’éloignement ; par conséquent, c’est à tort que le préfet a décidé de clôturer sa demande de titre de séjour pour raisons médicales et de ne pas lui délivrer d’attestation de prolongation d’instruction en méconnaissance de l’article L. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- la requête au fond n° 2602067 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Desbourdes, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Il résulte des dispositions de l’article L. 522-3 du même code que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence.
Il ressort de la requête et des pièces transmises au juge des référés que Mme B…, ressortissante de la République démocratique du Congo, entrée sur le territoire français en 2023, se trouve en situation irrégulière sur le territoire français depuis que sa demande d’asile a été rejetée. Souffrant de deux maladies chroniques, elle aurait sollicité le 23 août 2024 la délivrance d’un titre de séjour pour raison de santé, mais cette demande aurait été rejetée et l’intéressée aurait ainsi fait l’objet d’une mesure d’éloignement par décision du 19 mai 2025. Elle indique avoir déposé le 8 juillet 2025 une nouvelle demande de titre de séjour, laquelle doit être regardée comme rejetée par une décision intitulée « Notification de clôture de la demande » qui lui a été notifiée le 12 novembre 2025 sur son compte ANEF. Il résulte de ces éléments que, se trouvant déjà en situation irrégulière sur le territoire français, le rejet de sa nouvelle demande de titre de séjour ne modifie pas sa situation, au regard de la régularité de son séjour. Si la note médico-sociale non datée qu’elle produit fait état d’une grande vulnérabilité sanitaire, sociale et psychologique de l’intéressée et de la présence de deux enfants, cette note révèle également que Mme B… est actuellement hébergée en appartement de coordination thérapeutique depuis le 10 juin 2024, que son fils est majeur et la soutient dans la mesure du possible et que sa fille âgée de quinze ans, est accompagnée par une technicienne de l’intervention sociale et familiale. Dans ces conditions, au vu de la requête et des pièces transmises, la décision de rejet de sa demande de titre de séjour ne porte pas à sa situation une atteinte grave et immédiate.
La demande de Mme B… ne présentant pas un caractère d’urgence, elle peut être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Rennes le 17 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
W. Desbourdes
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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