Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 17 avr. 2026, n° 2531914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531914 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 1 octobre 2024, N° 2416585/1-2 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Canton-Fourrat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2026, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 mars 2026.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 23 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Berland,
et les observations de Me Bouregaa, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien né le 24 février 1970, soutient être entré en France le 20 février 2012. Il a présenté le 2 juillet 2023 une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui a été rejetée par un arrêté du préfet de police du 22 mai 2024. Par un jugement n° 2416585/1-2 du 1er octobre 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté du 22 mai 2024 et enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. A…. Par un arrêté du 9 juillet 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A….
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…). ».
En présence d’une demande de régularisation présentée par un étranger sur le fondement de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
En l’espèce, d’une part, si M. A… soutient qu’il réside habituellement en France depuis l’année 2012, en tout état de cause, l’ancienneté du séjour ne constitue pas, à elle seule, un motif exceptionnel d’admission au séjour ou une considération humanitaire au sens des dispositions précitées. D’autre part, si M. A… déclare avoir exercé une activité professionnelle en tant que chauffeur-livreur et présente des contrats de travail ou bulletins de salaire couvrant la période allant de mars 2015 à mars 2022, puis de février 2023 à février 2025, et s’il fait valoir qu’il a suivi en juin 2025 une formation de cariste, il n’établit pas occuper un emploi à la date de la décision attaquée. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. A… est célibataire et sans enfant à charge. S’il fait valoir que sa sœur réside en France, qu’il est bénévole au sein d’une association depuis le mois de mai 2024, de telles circonstances ne constituent pas un motif exceptionnel d’admission au séjour ou une considération humanitaire au sens des dispositions précitées. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit que le préfet de police a pu estimer que la situation de M. A… ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lui refuser la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
M. A…, célibataire et sans charge de famille en France, se borne à invoquer l’ancienneté de son séjour sur le territoire français et une insertion professionnelle, qui, ainsi qu’il a été dit, ne présente pas de caractère particulièrement significatif. Il n’est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet de police a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations précitées, une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par l’arrêté attaqué.
En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti des précisions suffisantes qui auraient permis au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
La rapporteure,
F. Berland
Le président,
J.-P. Ladreyt
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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