Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 11 déc. 2025, n° 2217086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2217086 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 décembre 2022 et 18 décembre 2024 sous le numéro 2217086, M. A… B…, représenté par Me El Berry, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’article 7 de l’arrêté du 18 octobre 2022 de la commune de Boulogne-Billancourt, qui lui impose de cesser toute activité rémunérée pendant son congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire du 8 juin 2022 au 30 septembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Boulogne-Billancourt une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’article 7 en litige est divisible du reste de l’arrêté ;
- il n’est pas motivé ;
- il n’est pas licite ;
- il méconnaît le principe de non-rétroactivité des actes administratifs ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors que l’activité d’organiste est une œuvre de l’esprit, que l’exercice de cette activité ne nécessite aucune autorisation, qu’il dispose d’une autorisation médicale et que cette activité se déroule en dehors des plages horaires de travail ;
- il est entaché de détournement de pouvoir en ce qu’il constitue une sanction disciplinaire déguisée.
Par des mémoires en défense enregistrés le 24 avril 2023 et le 7 janvier 2025, la commune de Boulogne-Billancourt, représentée par Me Carrère, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Boulogne-Billancourt fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre un article qui ne revêt aucun caractère décisoire et ne lui fait pas grief ; il se contente de rappeler une condition posée par le décret sans que cela n’apporte une modification à l’ordonnancement juridique ;
- en tout état de cause, les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
II- Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 décembre 2022 et 18 décembre 2024 sous le numéro 2217242, M. A… B…, représenté par Me El Berry, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’article 7 de l’arrêté du 24 octobre 2022 pris par le maire de la commune de Boulogne-Billancourt, qui lui impose de cesser toute activité rémunérée pendant son congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire du 29 septembre 2022 au 31 octobre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Boulogne-Billancourt une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2217086.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 avril 2023 et 7 janvier 2025, la commune de Boulogne-Billancourt conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 2217086.
III- Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 décembre 2022 et 18 décembre 2024 sous le numéro 2217275, M. A… B…, représenté par Me El Berry, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’article 7 de l’arrêté du 29 novembre 2022 pris par le maire de la commune de Boulogne-Billancourt, qui lui impose de cesser toute activité rémunérée pendant son congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire du 31 octobre 2022 au 30 novembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Boulogne-Billancourt une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2217086.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 avril 2023 et 7 janvier 2025, la commune de Boulogne-Billancourt conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 2217086.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la propriété intellectuelle ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le décret n°2019-301 du 10 avril 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sénécal, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique ;
- les observations de Me El Berry, représentant M. B… ;
- et les observations de Me Brendel, représentant la commune de Boulogne-Billancourt.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… a été recruté par la commune de Boulogne-Billancourt par la voie du détachement, en qualité de directeur de l’immobilier, à compter du 1er janvier 2021. A la suite d’un entretien du 7 juin 2022 avec ses supérieures hiérarchiques, il a déclaré le 16 juin 2022 être victime d’un accident de service. Par un arrêté du 18 octobre 2022, il a été placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire à compter du 8 juin 2022, successivement prolongé par des arrêtés du 24 octobre 2022 et du 29 novembre 2022. M. B… demande l’annulation partielle des arrêtés des 18 octobre 2022, 24 octobre 2022 et 29 novembre 2022, en tant qu’ils lui font obligation de cesser toute activité rémunérée pendant son congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire du 8 juin 2022 au 30 novembre 2022.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2217086, 2217242 et 2217275 présentées par M. B… concernent la situation d’un même fonctionnaire et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la recevabilité des requêtes :
3. Aux termes de l’article 37-15 du décret du 30 juillet 1987, dans sa version applicable à l’espèce : « Le bénéficiaire d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service doit cesser toute activité rémunérée à l’exception des activités ordonnées et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation et des activités mentionnées au premier alinéa du V de l’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 précitée. / En cas de méconnaissance de cette obligation, l’autorité territoriale procède à l’interruption du versement de la rémunération et prend les mesures nécessaires pour faire reverser les sommes perçues depuis cette date au titre du traitement et des accessoires. / La rémunération est rétablie à compter du jour où l’intéressé a cessé toute activité rémunérée non autorisée.».
4. L’article 7 de l’arrêté en litige, en ce qu’il impose à M. B… de cesser toute activité rémunérée en application des dispositions précitées, même s’il ne fait que rappeler à l’intéressé les dispositions règlementaires précitées, fait nécessairement grief à M. B…, dès lors que ce dernier exerce une activité rémunérée d’organiste en qualité de salarié de l’association canonique Saint-Charles Borromée, et intervient à ce titre, notamment, en l’église Saint-Germain du Chesnay les dimanches et fêtes à raison de deux offices, à 10 heures et à 11 heures 45. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de cet article, qui est dissociable du reste de l’arrêté, sont recevables. La fin de non-recevoir opposée par la commune de Boulogne-Billancourt doit donc être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration n’exige la motivation que des seules décisions administratives individuelles défavorables qu’elle énumère. En l’espèce, l’article 7 attaqué, qui se borne à reproduire une disposition réglementaire découlant de l’octroi du congé pour invalidité temporaire imputable au service, lequel est une décision favorable, n’entre dans aucune de ces catégories et n’a pas à faire l’objet d’une motivation spécifique. Les moyens tirés du défaut de motivation et de l’erreur de droit doivent par suite être écartés.
6. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 37-5 du décret du 30 juillet 1987, dans sa version applicable au litige : « Pour se prononcer sur l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie, l’autorité territoriale dispose d’un délai : / 1° En cas d’accident, d’un mois à compter de la date de réception de la déclaration prévue à l’article 37-2 ; / 2° En cas de maladie, de deux mois à compter de la date de réception de la déclaration prévue à l’article 37-2 et, le cas échéant, des résultats des examens complémentaires prescrits par les tableaux de maladies professionnelles. / Un délai supplémentaire de trois mois s’ajoute aux délais mentionnés au 1° et au 2° en cas d’enquête administrative diligentée à la suite d’une déclaration d’accident de trajet ou de la déclaration d’une maladie mentionnée au troisième alinéa du IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, d’examen par le médecin agréé ou de saisine de la commission de réforme compétente. Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, l’employeur doit en informer l’agent ou ses ayants droit. / Au terme de ces délais, lorsque l’instruction par l’autorité territoriale n’est pas terminée, l’agent est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire pour la durée d’incapacité de travail indiquée sur le certificat médical prévu au 2° de l’article 37-2 ou au dernier alinéa de l’article 37-9. Cette décision, notifiée au fonctionnaire, précise qu’elle peut être retirée dans les conditions prévues à l’article 37-9. ».
7. D’autre part, les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l’avenir. S’agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires, l’administration ne peut, en dérogation à cette règle générale, leur conférer une portée rétroactive que dans la mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l’agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation.
8. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la commune de Boulogne-Billancourt a reçu la déclaration d’accident de service de M. B… le 16 juin 2022, puis, par les trois arrêtés attaqués, a placé rétroactivement l’intéressé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire, conformément aux dispositions précitées de l’article 37-5 du décret du 30 juillet 1987, dans l’attente de l’instruction de son dossier. Le caractère rétroactif des arrêtés en litige avait ainsi pour objet de placer M. B… dans une situation statutaire régulière, ce que la commune était dans l’obligation de faire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de la non-rétroactivité des actes administratifs doit être écarté.
9. En troisième lieu, M. B… soutient que l’interdiction qui lui a été faite d’exercer son activité d’organiste durant son congé de maladie est entachée d’erreur de droit, dès lors que l’activité d’organiste est une œuvre de l’esprit, que l’exercice de cette activité ne nécessite aucune autorisation, qu’il dispose d’une autorisation médicale et que cette activité se déroule en dehors des plages horaires de travail. Toutefois, il est constant que l’activité d’organiste exercée par M. B… l’est contre rémunération, sous couvert d’un contrat de travail du 1er août 2016, pour accompagner la célébration, en priorité, de deux messes, les dimanches et jours de fêtes, en l’église de Saint Germain du Chesnay. Cette activité ne peut être assimilée à une œuvre de l’esprit au sens des articles L. 112-1, L. 112-2 et L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle et relève d’une prestation artistique rémunérée, qui aurait d’ailleurs dû faire l’objet d’une demande d’autorisation de cumul d’activité lorsque l’intéressé était en poste. Eu égard à sa nature de prestation rémunérée, elle ne peut davantage être regardée comme une activité ordonnée et contrôlée médicalement au titre de la réadaptation, au sens de l’article 37-15 du décret du 30 juillet 1987 cité au point 3, nonobstant la production d’un certificat médical du 27 octobre 2022 établi par un médecin psychiatre et recommandant, pour l’équilibre thymique du requérant, la poursuite de son activité d’organiste. Ainsi, en imposant à M. B… la cessation de son activité d’organiste, la commune de Boulogne-Billancourt a fait une exacte application des dispositions précitées de l’article 37-15 du décret du 30 juillet 1987 interdisant au bénéficiaire d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service l’exercice de toute activité rémunérée. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit donc être écarté.
10. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en édictant l’article 7 de l’arrêté en litige, qui se borne à la stricte application des dispositions réglementaires en vigueur, la commune de Boulogne-Billancourt aurait commis un détournement de procédure en vue d’infliger à l’intéressé une sanction déguisée.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’article 7 des arrêtés susvisés des 18 octobre 2022, 24 octobre 2022 et 29 novembre 2022.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Boulogne-Billancourt, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions au profit de la commune de Boulogne-Billancourt.
D É C I D E :
Article 1 : Les requêtes n°s 2217086, 2217242 et 2217275 présentées par M. B… sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Boulogne-Billancourt sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Boulogne-Billancourt.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. d’Argenson, président,
- Mme Sénécal, première conseillère,
- Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
I. Sénécal
Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
La greffière,
signé
V. Ricaud
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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