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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 13 juin 2024, n° 2400456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400456 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Mons-Bariaud, demande au juge des référés :
1°) de désigner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, un expert chargé de se prononcer sur l’évaluation des préjudices qu’elle estime avoir subis à la suite de la chute dont elle a été victime au sein du centre hospitalier de Châteauroux le 21 mai 2021 ;
2°) de réserver les dépens ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Châteauroux la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’expertise réalisée ne présente aucune garantie d’objectivité ;
— elle est susceptible d’engager la responsabilité du centre hospitalier de Châteauroux eu égard au refus de reconnaissance de l’imputabilité de l’accident au service et partant du refus de prise en charge des frais liés à sa pathologie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2024, le centre hospitalier de Châteauroux, représenté par Me Tissier-Lotz, conclut à titre principal, au rejet de la requête et demande qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, demande que soit modifiée la mission de l’expert en ce que la proposition d’une date de consolidation et la détermination du taux d’IPP ne soient pas effectuées.
Il soutient que :
— la requête est tardive ;
— la mesure sollicitée n’est pas utile :
' par une décision du 6 mai 2022 l’accident a été reconnu imputable au service ; de plus, les frais médicaux résultant de l’accident du 7 juillet 2021 ont été pris en charge par le centre hospitalier de Châteauroux, l’agent a été placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) du 7 septembre 2021 au 31 décembre 2022, bénéficiant alors du plein traitement et de la prise en charge des frais médicaux afférents ;
' une nouvelle expertise médicale a été réalisée le 12 décembre 2022 par le docteur C fixant le taux d’IPP de la requérante à 2% ; par une décision du 10 mai 2023 il a été mis fin au CITIS octroyé à l’agent et il a été fixé la date de consolidation de sa pathologie au 31 décembre 2022, cette décision n’a jamais été contestée par la requérante et est donc définitive.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de Loir et Cher qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
2. Une expertise amiable a été réalisée par le docteur C, lequel a été désigné par le centre hospitalier de Châteauroux, qui a examiné Mme A le 5 octobre 2021. Ni le principe même de l’expertise ni son caractère contradictoire n’ont été contestés.
3. Mme A fait valoir que sa demande d’expertise est utile dès lors qu’un expert doit se prononcer sur l’entièreté de son dossier médical et l’ensemble des éléments nouveaux survenus après l’expertise médicale du 5 octobre 2021. Or une seconde expertise, ayant le même objet, organisée contradictoirement, a été confiée au docteur C le 12 décembre 2022. Dans son dernier rapport, l’expert conclut que l’arrêt de travail en cours n’est plus justifié compte tenu du délai écoulé après 17 mois d’évolution de cette entorse bégnine de la cheville droite, si une prolongation d’arrêt de travail est nécessaire du fait de douleurs persistantes, il n’est plus justifié de la prendre en charge au titre de l’accident de travail, les soins éventuellement nécessaires sont à prendre en charge en maladie ordinaire. Par ailleurs l’expertise révèle notamment qu’une reprise des fonctions est envisageable avec une période de trois à quatre mois de temps partiel thérapeutique, enfin une date de consolidation au 31 décembre 2022 est justifiée, avec un taux d’IPP à 2%. Prenant acte des conclusions de l’expert, le centre hospitalier de Châteauroux a alors placé Mme A en congé maladie ordinaire, celle-ci a pu bénéficier d’une reprise des fonctions progressive, à temps partiel thérapeutique, à compter du 10 juillet 2023.
4. Les questions présentées par Mme A ayant déjà été examinées par l’expert, la présente requête, qui ne fait état d’aucun élément médical nouveau dont l’expert n’aurait pas eu connaissance, constitue en réalité une critique des rapports d’expertise, ce qu’elle formule d’ailleurs expressément. La critique des rapports a pour objet essentiel de contester les conclusions et, notamment, la non reconnaissance de l’imputabilité de l’accident au service et du refus de prise en charge des soins liés à sa pathologie. Une telle contestation relève du tribunal saisi du fond du litige, lequel peut, s’il l’estime nécessaire, ordonner une expertise complémentaire. Au demeurant il ressort des pièces versées au dossier que, par une décision du 6 mai 2022, le centre hospitalier de Châteauroux a reconnu l’imputabilité de l’accident au service et a placé la requérante en CITIS pour la période du 7 septembre 2021 au 31 décembre 2022, entraînant alors la prise en charge des frais médicaux liés à sa pathologie et le maintien de sa rémunération à plein traitement.
5. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête présentée par Mme A ne présente pas, en l’état, d’utilité au sens des dispositions rappelées ci-dessus de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et doit, par suite, être rejetée en toute ses conclusions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité.
6. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A une somme à verser au centre hospitalier universitaire de Châteauroux sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Châteauroux en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au centre hospitalier de Châteauroux et à la caisse primaire d’assurance maladie de Loir et Cher.
GHELLAMGGGG
Limoges, le 13 juin 2024.
Le juge des référés,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
au préfet de l’Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le Greffier en chef,
A. BLANCHON
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