Annulation 4 avril 2025
Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 4 avr. 2025, n° 2303142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2303142 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 mars 2023 et 21 mars 2024, M. A B, représenté par Me Morel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 juin 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a retiré sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au « préfet de police », à titre principal, de lui délivrer une carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous la même astreinte, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le signataire de l’acte n’était pas compétent ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle a été rendue au terme d’une procédure irrégulière ;
— sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
— elle méconnaît l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 432-12, L. 433-2, L. 412-5, L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 424-1 et L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît le droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Par une ordonnance du 18 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme L’Hermine, première conseillère a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant moldave, né le 21 février 1984, est entré en France le 6 février 2002 et s’y est maintenu sous couvert de cartes de résident en qualité de réfugié dont la dernière expire le 3 septembre 2022. Le 14 juin 2022, le préfet des Hauts-de-Seine lui a retiré sa carte de résident et lui a délivré une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Par la présente instance, le requérant demande l’annulation de la décision portant retrait de la carte de résident.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « Si un étranger qui ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 est titulaire d’une carte de résident cette dernière peut lui être retirée s’il fait l’objet d’une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3, 433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l’article 433-5, du deuxième alinéa de l’article 433-5-1 ou de l’article 433-6 du code pénal. /Une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « lui est alors délivrée de plein droit. ».
3. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées pour procéder au retrait de la carte de résident de M. B, au motif que sa présence sur le territoire constitue une menace à l’ordre public. Toutefois, l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permet de retirer sa carte de résident à un étranger condamné de manière définitive pour menaces ou actes d’intimidation contre des personnes exerçant une fonction publique, pour destruction ou soustraction de biens contenus dans un dépôt public, outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou en réunion ou pour rébellion, ainsi que le requérant le fait valoir. Or, les infractions visées par le préfet dans sa décision concernent une condamnation le 21 novembre 2017 par la chambre des appels correctionnels de Paris à deux mois d’emprisonnement pour usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation et le placement en garde à vue du requérant, le 3 janvier 2022, pour des faits de violences sur conjoint. Ces faits ne constituent pas l’une des infractions visées à l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine, en se fondant sur l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, non applicable à la situation du requérant, a entaché sa décision de retrait d’une erreur de droit.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 14 juin 2022 en tant qu’il lui retire sa carte de résident.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet des Hauts-de-Seine restitue à M. B sa carte de résident valable du 4 septembre 2012 au 3 septembre 2022, dès lors que l’annulation de l’arrêté de retrait du 14 juin 2022 a nécessairement comme conséquence de faire revivre la décision ayant octroyé au requérant cette carte de résident. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de restituer au requérant sa carte de résident délivrée en raison de sa qualité de réfugié, dans le délai de deux mois, sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 14 juin 2022 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé en tant qu’il a retiré à M. B, sa carte de résident délivrée en raison de sa qualité de réfugié.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de restituer à M. B sa carte de résident délivrée en raison de sa qualité de réfugié dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Buisson, président ;
— Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
— Mme L’Hermine, première conseillère ;
assistés de Mme Duroux, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
La rapporteure,
signé
M. L’HermineLe président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
C. Duroux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°230314
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