Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 mai 2026, n° 2602756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2602756 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 janvier et 18 mars 2026, la société AAAAA Conseil, représentée par Me Morant, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner la Caisse des dépôts et consignations à lui verser, à titre de provision, une somme de 189 447,35 euros, représentant la somme totale des montants détournés, assortie des intérêts au taux légal et des pénalités de retard à compter du 12 juin 2023, ainsi qu’une somme de 6 960 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de retard de paiement et une somme de 10 000 euros en indemnisation de son préjudice moral ;
2°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’obligation est non sérieusement contestable dès lors que la Caisse des dépôts et consignations a une obligation contractuelle de rémunérer les organismes de formation après validation du service fait et que l’existence d’une fraude ou d’une faute de l’organisme de formation ne saurait dispenser la Caisse des dépôts et consignations de cette obligation ;
- aucune faute de vigilance ne saurait lui être imputée, alors que la procédure de changement de relevé d’identité bancaire de la Caisse des dépôts et consignations était insuffisante et que la société n’a jamais reçu de courrier l’informant de ce changement ;
- la somme demandée correspond au montant des sommes détournées qu’elle n’a jamais perçues en raison de la fraude dont elle a été victime alors que les formations ont été entièrement dispensées et exécutées ;
- l’article 6.9 des conditions particulières pour les organismes de formation prévoit que la Caisse des dépôts et consignations doit verser une indemnité forfaitaire en cas de retard de paiement d’un montant de 40 euros par dossier ;
- elle a subi un préjudice moral résultant des nombreuses démarches qu’elle a dû engager, des défaillances du système de sécurité de la Caisse des dépôts et consignations et de ses négligences.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 26 février et 25 mars 2026, la Caisse des dépôts et consignations, représentée par Me Nahmias, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société AAAAA Conseil la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’existence de l’obligation alléguée est sérieusement contestable dès lors que la société AAAAA Conseil ne s’est pas constituée partie civile alors que le juge pénal a déjà statué et a condamné l’auteur de la fraude ;
- les paiements entre les mains du tiers ne lui sont pas imputables dès lors qu’ils sont dus à la négligence de la société ;
- il n’existe aucune obligation contractuelle puisque ses relations avec la société relèvent d’un cadre légal et réglementaire et que la Caisse des dépôts et consignations est soumise, pour sa gestion comptable, aux règles applicables en matière commerciale ;
- elle est tenue à une obligation de moyens et non de résultat sur les mesures à adopter pour assurer la sécurité de la plateforme « Mon compte formation » et elle a respecté la procédure de modification du relevé d’identité bancaire applicable.
Par une ordonnance du 25 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 8 avril 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente de la 3ème section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
La société AAAAA Conseil, organisme de formation présente sur la plateforme « Mon compte formation, a constaté, le 31 mai 2023, la modification de l’IBAN du compte bancaire sur son espace réservé aux organismes de formation ainsi que 174 virements effectués sur ce compte par la Caisse des dépôts et consignations au titre du règlement du prix des formations après validation du service fait entre le 11 avril et le 29 mai 2023 correspondant à une somme totale de 225 968 euros. La société AAAAA Conseil a informé la Caisse des dépôts et consignations le même jour du changement de relevé d’identité bancaire frauduleux, réalisé le 27 février 2023 et validé par la Caisse des dépôts et consignations le 10 mars 2023, et a porté plainte le 1er juin 2023 pour ces faits. La Caisse des dépôts et consignations a alors bloqué un virement prévu le 1er juin 2023 pour un montant de 118 000 euros et l’établissement bancaire destinataire des virements lui a restitué la somme de 36 520,65 euros que la Caisse a reversée à la société AAAAA Conseil. Par un courrier du 6 juin 2023, la société requérante a mis en demeure la Caisse des dépôts et consignations de lui verser la somme de 225 968 euros dans un délai de quinze jours. Par un second courrier du 15 avril 2025, la société a de nouveau mis en demeure la Caisse des dépôts et consignations de lui verser la somme totale de 261 224,28 euros au titre des virements réalisés au tiers, des intérêts de retard et en réparation de son préjudice moral. La Caisse des dépôts et consignations a rejeté cette demande par un courrier du 13 juin 2025. Par la présente requête, la société AAAAA Conseil demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la Caisse des dépôts et consignations à lui verser, à titre de provision, une somme de 189 447,35 euros, assortie des intérêts au taux légal et des pénalités de retard, au titre des montants détournés, une somme de 6 960 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de retard et une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur le cadre juridique du litige :
Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état.
Sur les conclusions tendant au versement d’une provision :
D’une part, aux termes de l’article 6.1 des conditions particulières d’utilisation de la plateforme « Mon compte formation » par les organismes de formation : « Le règlement du prix de la formation tel qu’indiqué par l’Organisme de formation dans sa commande est effectué exclusivement par la CDC. (…) Le règlement intervient à l’issue de la validation du service fait (…) ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 6.7 de ces conditions particulières : « La CDC procède au règlement des sommes dues à l’Organisme de formation dans un délai qui ne peut dépasser 30 (trente) jours calendaires à compter de la date de réception complète des données de facturation et des éventuelles pièces justificatives demandées sous réserve que la demande de paiement soit conforme, c’est-à-dire après la validation du service fait par la CDC ». D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article 6.8 de ces conditions particulières : « Le règlement de la formation s’effectue par virement bancaire. Afin de permettre à la CDC de procéder au règlement, l’Organisme de formation transmet ses coordonnées bancaires et s’assure qu’elles sont à jour et correspondent à celles issues de son Relevé d’Identité Bancaire (RIB) ». Enfin, aux termes de l’article 9.2 des conditions générales d’utilisation de la plateforme « Mon compte formation » : « (…) La CDC reste soumise à une obligation de moyens sur les mesures à adopter pour assurer la sécurité de la Plateforme et ne pourra être tenue responsable des pertes de données ou de fichiers, des dommages causés par l’intrusion malveillante de tiers, d’utilisation frauduleuse du Service ou d’usurpation d’identité ».
Pour demander, à titre de provision, le versement de la somme de 189 447,35 euros correspondant aux versements qui ont été détournés vers le compte bancaire frauduleux et qui n’ont pas pu être récupérés, la société AAAAA Conseil soutient qu’elle n’a commis aucune négligence, que la procédure de changement de relevé d’identité bancaire de la Caisse des dépôts et consignations était insuffisante et que la société n’a jamais reçu de courrier l’informant d’un tel changement. Il résulte toutefois de l’instruction et en particulier du procès-verbal de dépôt de plainte du 1er juin 2023 que la société AAAAA Conseil a reçu un courriel le 24 février 2023 à 9h07 concernant une demande de changement de mot de passe auquel elle n’a pas donné suite et a reçu confirmation du changement de relevé d’identité bancaire par la Caisse des dépôts et consignations le 27 février 2023. En outre, les premiers virements sur le compte bancaire tiers ont débuté le 11 avril 2023 et se sont poursuivis durant deux mois avant que la société AAAAA Conseil n’alerte la Caisse des dépôts et consignations. Ainsi, cette absence de vérification par la société requérante de ses coordonnées bancaires et de suivi de sa trésorerie constitue des négligences qui, contrairement à ce que fait valoir la société requérante, sont de nature à exonérer la Caisse des dépôts et consignations de sa responsabilité. Dans ces conditions, les créances dont se prévaut la société AAAAA Conseil au titre des versements détournés, des intérêts de retard et de son préjudice moral présentent un caractère sérieusement contestable et ne peuvent conduire à la condamnation de la Caisse des dépôts et consignations au versement d’une provision égale à la somme réclamée.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’obtention d’une provision présentée par la société AAAAA Conseil doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, celles relatives aux frais d’instances.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société AAAAA Conseil le versement d’une somme de 1 500 euros à la Caisse des dépôts et consignations au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de la société AAAAA Conseil est rejetée.
Article 2 : La société AAAAA Conseil versera à la Caisse des dépôts et consignations une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société AAAAA Conseil et à la Caisse des dépôts et consignations.
Fait à Paris, le 7 mai 2026.
La juge des référés,
M. Salzmann
La République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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