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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 25 févr. 2025, n° 2500560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500560 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2025 à 17 heures 47 et un mémoire complémentaire enregistré le 24 février 2025, M. A B représenté par Me Noirot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 février 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour « citoyen de l’Union européenne », ou à défaut, portant la mention « parent d’enfant français » ou de réexaminer sa situation administrative et dans l’attente, de le mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à rester sur le territoire français dans les délais de, respectivement un mois et quinze jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’elle n’est pas tardive ;
— la compétence du signataire de l’arrêté n’est pas établie ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté ne lui a pas été notifié dans une langue qu’il comprend ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour sur le territoire français ont été prises en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
— la préfète n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elles sont entachées d’une erreur de fait dès lors qu’il est en situation régulière sur le territoire français ;
— la préfète a commis une erreur de droit en s’abstenant d’examiner sa situation au regard des articles L. 233-1 et L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la préfète a méconnu les dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il ne peut pas faire l’objet de la mesure litigieuse dès lors qu’il remplit les conditions lui permettant d’obtenir la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français ;
— elles ont été prises en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est illégale dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public et qu’il ne représente pas un risque de fuite ;
— la décision fixant le pays de destination a été prise en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 février 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés et que sa requête est tardive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sousa Pereira, magistrate désignée,
— les observations de Me Noirot, avocate, représentant M. B qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle insiste sur le caractère recevable de la requête introduite par M. B et précise que le couple s’est marié une première fois en 2007, qu’ils ont divorcé en 2013 et qu’ils se sont remis ensemble en 2016 ;
— les observations de M. B qui déclare que son épouse souffre d’un handicap, que sa belle-mère souhaite scolariser ses enfants en Allemagne et précise que ces derniers ne sont pas des ressortissants français mais allemands ;
— et les observations de Me Morel, représentant la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 614-1, () Lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-2 ». Aux termes de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. () ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 11 février 2025, notifié par voie administrative le même jour à 14 heures 10, la préfète de Meurthe-et-Moselle a fait obligation à M. B de quitter le territoire français, sans délai, en fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit, et en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
3. Si M. B est fondé à soutenir que la préfète ne pouvait édicter une mesure d’éloignement à son encontre dès lors qu’il bénéficie d’un séjour de plein droit sur le territoire français en sa qualité de ressortissant de l’Union européenne et qu’il travaille en France, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que cet arrêté, notifié en langue française, qu’il a déclaré comprendre, comporte la mention des voies et délais de recours et plus particulièrement indique qu’il dispose d’un délai de quarante-huit heures pour saisir le tribunal administratif et qu’il a la possibilité en cas de rétention administrative de déposer son recours auprès du chef chargé de sa rétention. En outre, contrairement à ce que fait valoir M. B, il a été informé de l’ensemble de ses droits, telle que la possibilité de contacter toutes les organisations et instances nationales ou internationales non gouvernementales compétentes de son choix et la mise à disposition d’un téléphone dès la mesure de notification de la rétention administrative. Ce formulaire contenait, d’ailleurs, une série de numéros de téléphone d’institutions et d’organismes pouvant l’aider dans ses démarches. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n’est pas allégué par M. B, que ce dernier aurait été empêché d’exercer son droit de contacter une association, une personne ou un conseil lorsqu’il a été placé au local de rétention de Saint-Dizier. Par suite, dès lors que la requête de M. B a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nancy le 14 février 2025 à 17 heures 47, soit après l’expiration du délai de quarante-huit heures qui lui était imparti à cette fin en application de l’article L. 921- 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète de Meurthe-et-Moselle est fondée à soutenir que les conclusions tendant à l’annulation de la décision d’éloignement et de ses accessoires sont tardives et doivent être rejetées comme irrecevables.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 février 2025.
La magistrate désignée,
C. Sousa PereiraLe greffier,
L. Thomas
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500560
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