Rejet 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 30 janv. 2025, n° 2203619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2203619 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 31 décembre 2019, N° 1704409-1902827 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juin 2022, M. A C, par Me Cunin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 mai 2022 par laquelle la responsable du service de gestion comptable de Crest a rejeté sa demande de décharge de l’obligation de payer le titre exécutoire du 14 décembre 2016 ;
2°) de le décharger de la somme de 66 060,40 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la signataire de la décision était incompétente pour ce faire ;
— la décision n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2022, la direction départementale des finances publiques de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 20 décembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions dirigées contre la mise en demeure du 24 novembre 2021 dès lors que la contestation de cet acte relatif au recouvrement d’une créance communale relève du juge de l’exécution.
Par un courrier enregistré le 6 janvier 2025, M. C a produit ses observations sur le moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Derollepot, premier conseiller,
— les conclusions de M. Journé, rapporteur public,
— et les observations de Me Punzano, substituant Me Cunin, avocat de M. C, et de Me Millanvois, avocat de la commune de Crest.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 30 mars 2007, le conseil municipal de Crest a approuvé le programme d’aménagement d’ensemble (PAE) du quartier Armorin-Rozier et décidé de mettre à la charge des constructeurs la somme de 1 045 269 euros hors taxes correspondant aux besoins des futurs habitants du secteur, à raison de 53,58 euros par mètre carré de surface hors œuvre nette construite. M. C a obtenu le 25 mai 2012 un permis d’aménager en vue de la création d’un lotissement de treize lots. L’article 6 de cette autorisation mentionne le montant de la participation à verser au titre du PAE, soit la somme de 132 120,80 euros. La commune de Crest a émis le 14 décembre 2016 un titre exécutoire d’un montant de 66 060,40 euros pour obtenir paiement par M. C du premier acompte de la participation au PAE mise à sa charge. Par un jugement n° 1704409-1902827 du 31 décembre 2019 devenu définitif sur ce point, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté comme tardives les conclusions en annulation formées à l’encontre de ce titre. Une mise en demeure valant commandement de payer a été adressée à M. C le 24 novembre 2021. Dans la présente instance, M. C, qui demande l’annulation du refus opposé le 12 mai 2022 par la direction départementale des finances publiques de la Drôme à sa demande de décharge de l’obligation de payer du 22 avril 2022, doit être regardé comme demandant l’annulation de cette mise en demeure.
Sur la compétence :
2. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « () 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. () / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales () ». Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : () ; c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution ".
3. Il ressort de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l’exécution.
4. En l’espèce, M. C conteste la mise en demeure de payer émise pour le recouvrement de la somme de 66 060,40 euros. Il ressort des pièces du dossier que celle-ci correspond à la participation au PAE du quartier Armorin-Rozier, telle que prévue par la délibération du 30 mars 2007 en vertu des dispositions de l’article L. 332-9 du code de l’urbanisme alors en vigueur. Elle constitue donc une créance non fiscale d’une collectivité territoriale. Ainsi, seul le juge de l’exécution est compétent pour connaître des conclusions dirigées contre l’acte de recouvrement qu’est la mise en demeure du 24 novembre 2021 valant commandement de payer contestée. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées en tant qu’elles sont présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les frais liés à l’instance :
5. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. C doivent dès lors être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er :La requête de M. C est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la commune de Crest et à la directrice départementale des finances publiques de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Coutarel, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
Le rapporteur,
A. Derollepot
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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