Tribunal administratif de Grenoble, 4ème chambre, 30 janvier 2025, n° 2203619
TA Grenoble 31 décembre 2019
>
TA Grenoble
Rejet 30 janvier 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Incompétence de la signataire de la décision

    La cour a estimé que la contestation de la mise en demeure de paiement relève de la compétence du juge de l'exécution, et non de la juridiction administrative.

  • Rejeté
    Absence de motivation de la décision

    La cour a jugé que la question de la motivation de la décision n'était pas pertinente dans le cadre de la compétence du juge de l'exécution.

  • Rejeté
    Défaut de base légale de la décision

    La cour a considéré que la question de la base légale de la décision ne pouvait être examinée par la juridiction administrative dans ce contexte.

  • Rejeté
    Incompétence de la juridiction administrative

    La cour a confirmé que seul le juge de l'exécution est compétent pour connaître des conclusions dirigées contre l'acte de recouvrement.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais exposés

    La cour a jugé que les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées, car le demandeur a été débouté de ses demandes.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 4e ch., 30 janv. 2025, n° 2203619
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2203619
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Grenoble, 31 décembre 2019, N° 1704409-1902827
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Grenoble, 4ème chambre, 30 janvier 2025, n° 2203619