Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 2 oct. 2025, n° 2502323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2502323 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 17 mars 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2025, Mme E… D… et M. F… G…, représentés par Me Laplace, demandent au tribunal de prononcer la récusation de M. H… C…, expert désigné par une ordonnance du 17 mars 2025 du président du tribunal administratif de Pau.
Ils soutiennent que :
- l’expert a méconnu le principe du contradictoire en tenant une partie de la réunion du 15 mai 2025, en l’absence du conseil des requérants ;
- il a convoqué à cette même réunion la commune de Saint-Paul-Lès-Dax, en méconnaissance des termes de sa mission ;
- il a méconnu les limites de sa mission ;
- il a fait preuve d’un manque de diligence dans l’accomplissement de sa mission.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2025, M. C… conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les manquements qui lui sont reprochés ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 6 août 2025, la commune de Saint-Paul-Lès-Dax s’en remet à la sagesse du tribunal.
Un mémoire, produit par la SAS Colas France, représentée par Me Vial, a été enregistré le 17 septembre 2025, postérieurement à la clôture d’instruction intervenue le 15 septembre 2025 dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Becirspahic, conseillère,
- les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique,
- les observations de Me Laplace, avocate des requérants,
- les observations de Me Vial, avocate de la SAS Colas France,
- et les observations de M. C….
Considérant ce qui suit :
Par un jugement avant dire droit du 14 mars 2025, le tribunal administratif de Pau a ordonné une expertise dans l’instance n° 2201616 introduite par Mme D… et M. G…, à fin d’évaluer les préjudices subis par les requérants en raison des désordres affectant leur maison d’habitation induits par les travaux d’édification de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Saint-Paul-lès-Dax. Par une ordonnance du 17 mars 2025, le président du tribunal administratif de Pau a désigné M. C… en qualité d’expert. Le 31 juillet 2025, Mme D… et M. G… ont demandé la récusation de M. C….
Aux termes de l’article R. 621-6 du code de justice administrative : « Les experts ou sapiteurs mentionnés à l’article R. 621-2 peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges. (…) La partie qui entend récuser l’expert ou le sapiteur doit le faire avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation. (…) ». Aux termes de l’article L. 721-1 du même code : « La récusation d’un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d’une partie, s’il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité. ». Et aux termes de l’article R. 621-6-4 du même code : « Si l’expert acquiesce à la demande de récusation, il est aussitôt remplacé. / Dans le cas contraire, la juridiction, par une décision non motivée, se prononce sur la demande, après audience publique dont l’expert et les parties sont avertis. / Sauf si l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, cette décision ne peut être contestée devant le juge d’appel ou de cassation qu’avec le jugement ou l’arrêt rendu ultérieurement. / L’expert n’est pas admis à contester la décision qui le récuse. ».
En premier lieu, les requérants font grief à l’expert d’avoir tenu une réunion expertale à leur domicile le 15 mai 2025, en l’absence de leur conseil, en méconnaissance du principe du contradictoire. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que la méconnaissance du caractère contradictoire de l’expertise ne constitue pas une cause de récusation de l’expert. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que les requérants ont été régulièrement convoqués à cette réunion, de même que leur avocate, Me Laplace, qui avait initialement indiqué être disponible à cette date. Cette réunion s’est tenue en présence de Mme D… et de M. G…. Il s’ensuit que la circonstance que Me Laplace affirme n’avoir finalement pas pu être présente à la réunion, qu’elle a au demeurant pu suivre par téléphone, n’est pas de nature à remettre en doute l’impartialité de M. C…, pas plus que la circonstance, à la supposer établie, que la réunion se soit poursuivie après la fin de cet appel téléphonique.
En deuxième lieu, si les requérants soutiennent que M. C… aurait méconnu sa mission en convoquant à la réunion la commune de Saint-Paul-lès-Dax, alors que l’article 3 du jugement n° 2201616 du 14 mars 2025 ne prévoyait pas que l’expertise soit au contradictoire de cette dernière, la méconnaissance par un expert de l’étendue de sa mission ne constitue pas une cause de récusation de l’expert qui, au demeurant, pouvait s’il le jugeait utile convoquer la commune de Saint-Paul-lès-Dax, maître d’ouvrage de l’EHPAD, dans le cadre de sa mission, sans qu’y fasse obstacle le dispositif du jugement du 14 mars 2025.
En troisième lieu, à supposer que l’expert ait critiqué les limites de sa mission et ait refusé de prendre en compte les conclusions d’une première expertise, cette circonstance a trait au contenu de l’expertise, ainsi qu’à la pertinence et au bien-fondé de ses conclusions à intervenir, et ne constitue dès lors pas une cause de récusation de ce dernier.
En dernier lieu, si les requérants soutiennent que l’expert aurait manqué de diligence dans le cadre de sa mission, l’appréciation portée sur la qualité des opérations d’expertise ne constitue pas une cause de récusation. En tout état de cause, à supposer même qu’un manque de diligence conduise à remettre en doute l’impartialité de l’expert, la seule circonstance, pour regrettable qu’elle soit, que la date de dépôt du rapport d’expertise initialement prévue par l’ordonnance du 17 mars 2025 soit dépassée n’est pas de nature à établir un tel manque de diligence de la part de l’expert.
Il résulte de tout ce qui précède que la demande de récusation de M. C… présentée par Mme D… et M. G… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… et de M. G… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… D… et à M. F… G…, à M. H… C…, à la commune de Saint-Paul-lès-Dax et à la société Colas France.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
Mme Aché, conseillère,
Mme Becirspahic, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
L. BECIRSPAHIC
La présidente,
F. MADELAIGUE
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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