Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 5 mars 2026, n° 2510684 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510684 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 10 octobre 2025, 19 décembre 2025 et 28 janvier 2026, M. C… A…, représenté par Me Rahache demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2025 par lequel la préfète de l’Isère lui a retiré son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a assorti ces décisions d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, à défaut de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
L’arrêté dans son ensemble :
— est entaché d’incompétence ;
- est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen ;
La décision portant retrait de titre :
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’erreurs de fait ;
- est entachée d’un vice de procédure à défaut de procédure contradictoire préalable ;
- est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne s’applique pas aux ressortissants algériens ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d’illégalité dès lors qu’elle a été prise sur le fondement de la décision de retrait qui est illégale ;
méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision fixant le délai de départ volontaire :
est entachée d’illégalité dès lors qu’elle a été prise sur le fondement de la décision de retrait qui est illégale et l’obligation de quitter le territoire français ;
La décision fixant le pays de destination :
est entachée d’illégalité dès lors qu’elle a été prise sur le fondement de la décision de retrait qui est illégale et l’obligation de quitter le territoire français ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant interdiction de retour d’une durée de 5 ans est :
entachée d’illégalité dès lors qu’elle a été prise sur le fondement de la décision de retrait qui est illégale ;
insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen ;
méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
méconnaît l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par des mémoires en défense enregistrés les 19 et 22 décembre 2025 et 27 janvier 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco tunisien modifié du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le dossier, qui avait été appelé à l’audience du 29 janvier 2025, au cours de laquelle avaient été entendus le rapport de Mme Barriol, rapporteur, et les observations de M. B…, représentant la préfète de l’Isère, a été renvoyé à l’audience du 10 février 2025.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Barriol. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né en 1993, est entré en France en 2020 et a obtenu la délivrance d’un certificat de résidence algérien valable dix ans jusqu’au 19 octobre 2030. Par un arrêté du 9 septembre 2025, dont il demande au tribunal de prononcer l’annulation, la préfète de l’Isère lui a retiré ce titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. Laurent Simplicien, secrétaire général de la préfecture de l’Isère, qui avait reçu, à cette fin, une délégation consentie par arrêté de la préfète de l’Isère du 25 novembre 2024, régulièrement publié et qui avait elle-même été nommée par décret du 6 août 2024. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En second lieu, l’arrêté contesté comporte l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles il a été pris. La préfète de l’Isère n’était pas tenue de mentionner de manière exhaustive tous les éléments tenant à la situation personnelle dont M. A… entend se prévaloir. Par ailleurs, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la préfète a procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle. Ainsi, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen particulier de sa situation doivent être écartés.
En ce qui concerne le retrait de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré ». Le requérant soutient que les dispositions de l’article L. 432-5-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont le droit au séjour relève exclusivement des stipulations de l’accord franco-algérien. Toutefois, en l’absence de stipulations expresses de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 sur ce point, l’autorité préfectorale peut, en vertu du principe général du droit, rappelé par l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration, procéder au retrait du certificat de résidence délivré à un ressortissant algérien si elle démontre que l’obtention ou le renouvellement de ce certificat a été obtenu par fraude. Par suite le moyen tiré de l’erreur de droit soulevé sur ce point doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la préfète de l’Isère a informé M. A… que le retrait de son titre de séjour était envisagé par courrier du 2 juin 2025 notifié le 4 juin suivant et qu’il était convoqué en préfecture pour un entretien administratif le 4 août 2025 afin qu’il puisse présenter ses observations. Ce courrier a été notifié à la dernière adresse de M. A… connue par l’administration. Dès lors que ce dernier n’établit ni ne soutient avoir communiqué un changement d’adresse à l’autorité préfectorale, M. A… a été régulièrement convoqué. En l’absence de l’intéressé, un procès-verbal de carence a été établi. Par suite le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure doit être écarté.
En troisième lieu, s’il est vrai que la préfète de l’Isère mentionne à tort que les incohérences relevées lors de son entretien laissent à penser qu’il ne s’est jamais présenté en préfecture, cette erreur de fait est sans conséquence sur le sens de l’arrêté contesté dans la mesure où il ressort des termes de la décision en litige qu’au regard des autres éléments de sa situation, la préfète de l’Isère aurait pris la même décision. En outre, la circonstance, pour regrettable qu’elle soit, que la préfète de l’Isère a mentionné une fois dans son arrêté « Mme A… » au lieu de « Monsieur » et qu’il ne justifie pas de la date de son entrée en France ne saurait révéler un défaut d’examen de sa situation personnelle.
En quatrième lieu, M. A…, qui n’a pas d’enfant, ne remplissait aucune des conditions de délivrance du certificat de résidence obtenu en qualité d’ascendant à charge de français, sur le fondement des dispositions du b) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien. Alors que la préfète de l’Isère fait valoir qu’aucun dossier physique ou dématérialisé le concernant n’existe dans les archives de la préfecture ni aucun relevé d’empreintes décadactylaires pourtant nécessaire à la remise d’un titre de séjour, l’historique de l’application AGDREF produit en défense démontre que sa demande a été enregistrée le 19 octobre 2020 à 8h05, horaire auquel l’accueil des usagers est fermé et qu’il a obtenu un récépissé le lendemain à 12h59 alors que ce dernier est remis lors du dépôt. Ce document établit également que l’édition du titre de séjour du requérant a été engagée un jour après l’enregistrement de la demande de titre de séjour, soit dans un délai manifestement insuffisant à l’instruction d’une telle demande. Ce faisceau d’indices concordants, n’est pas sérieusement remis en cause par le requérant par la seule production d’une convocation dont la date et l’horaire sont manuscrites et d’une attestation de remise d’un titre de séjour. Il permet d’établir avec une certitude suffisante que M. A… ne pouvait ignorer que le titre qui lui a été remis, en dehors de tout cadre habituel et qui ne correspond nullement à la réalité de sa situation personnelle, était frauduleux. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision de retrait de son titre de séjour est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
M. A… est célibataire et la durée de son séjour en France a été rendue possible par l’utilisation d’un titre obtenu frauduleusement. Il ne justifie pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine. Enfin, en dépit de l’activité professionnelle dont il justifie, il ne démontre pas une intégration particulière dans la société française ni être dans l’impossibilité de retrouver une activité professionnelle en Algérie. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la préfète de l’Isère a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en lui retirant son titre de séjour.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
Compte tenu de ce qui précède, M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l’annulation de la décision lui retirant son titre de séjour.
Pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Aucun des moyens soulevés contre les décisions portant retrait du titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n’étant fondé, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de ces décisions pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
Pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 5 ans :
En premier lieu, aucun des moyens soulevés contre la décision d’obligation de quitter le territoire français n’étant fondé, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
La décision en litige comporte l’exposé des motifs de droit et de fait sur lesquels s’est fondée la préfète de l’Isère pour interdire à M. A… le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans, notamment en ce qu’elle vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique que le requérant a obtenu frauduleusement un titre de séjour et qu’elle a procédé à l’examen d’ensemble de la situation de l’intéressé relativement à la durée de la décision d’interdiction de retour au regard de l’article L. 612-10 du même code, notamment de sa situation privée et familiale au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, cette décision est suffisamment motivée et n’est pas entachée d’un défaut d’examen.
En troisième et dernier lieu, compte tenu de la situation personnelle de l’intéressé décrite précédemment, et eu égard à la gravité de la fraude commise par M. A…, les moyens tirés de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans méconnaît l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de l’ensemble ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. A… à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction, doivent par conséquent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La rapporteure,
E. BARRIOL
Le président,
P. THIERRY
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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