Annulation 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 16 mai 2025, n° 2503560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503560 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2025, Mme A C, représentée par Me Andreini, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 25 avril 2025 par lesquelles le préfet du Haut-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assignée à résidence dans le département du Haut-Rhin ;
2°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à son avocate, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à elle-même en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision de refus de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— l’obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité du refus de séjour ;
— la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— la décision fixant son pays de renvoi a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— l’interdiction de retour a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— l’assignation à résidence a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Poittevin en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Poittevin, magistrate désignée ;
— les observations de Me Hébrard, substituant Me Andreini, avocate de Mme C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
— les observations de Mme C, assistée de Mme B, interprète en langue géorgienne.
Le préfet du Haut-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante géorgienne née en 1987 et entrée en France le 15 avril 2011, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par deux arrêtés du 25 avril 2025, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assignée à résidence dans le département du Haut-Rhin. Mme C demande l’annulation de ces décisions.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des certificats médicaux versés à l’instance et des décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), qui lui ont attribué un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 % et un taux de capacité au travail inférieur à 5 %, que Mme C est atteinte d’un handicap mental lourd, associé à un retard de langage important, qui la rend dépendante d’une assistance extérieure en géorgien pour les actes de la vie quotidienne. La requérante, qui démontre résider habituellement en France depuis le 15 avril 2011, précise avoir été prise en charge par sa tante et ses cousines, qui résident en région parisienne, puis en Alsace par sa sœur, dont l’aide et le soutien logistique sont quotidiens, et dont la présence à l’audience atteste du lien important qu’elles entretiennent. Ainsi, dans les circonstances très particulières de l’espèce, eu égard à ce lien de dépendance vis-à-vis de sa sœur, et alors qu’il n’est pas établi que sa mère, seule membre de sa famille à résider en Géorgie, éloignée de sa fille pendant quatorze ans, serait en mesure de s’occuper d’elle, Mme C est fondée à soutenir que le préfet du Haut-Rhin a entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l’annulation de la décision du 25 avril 2025 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions l’obligeant à quitter le territoire français, fixant son pays de renvoi, prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’assignant à résidence.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet du Haut-Rhin de délivrer à Mme C une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Sur les frais liés au litige :
7. Dès lors que Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Andreini, avocate de Mme C, d’une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les arrêtés du 25 avril 2025 du préfet du Haut-Rhin sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de délivrer à Mme C une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Andreini une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Andreini renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Andreini et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mulhouse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
La magistrate désignée,
L. Poittevin
La greffière,
L. Rivalan
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Rivalan
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