Annulation 10 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 10 nov. 2022, n° 2007134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2007134 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2020, M. A B et M. F B, représentés par Me Lang, demandent au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président de la communauté de communes du Pays Rhénan a rejeté leur demande de modification du plan local d’urbanisme intercommunal en tant qu’il classe la parcelle section 18 n° 197/28 en zone A et les parcelles section 10 n° 8, 9 et 22, situées à Kilstett, en zone N ; 2°) d’enjoindre à la communauté de communes du Pays Rhénan de modifier le plan local d’urbanisme intercommunal afin de classer les parcelles section 10 n° 8, 9 et 22 en zone IAUx et la parcelle section 18 n° 197/28 en zone Ub ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays Rhénan le versement d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : – le classement des parcelles section 10 n° 8, 9 et 22 en zone N est incompatible avec les orientations fixées par le schéma de cohérence territoriale de la bande rhénane ; – le classement des parcelles section 10 n° 8, 9 et 22 en zone N est incohérent avec les orientations du projet d’aménagement et de développement durable du plan local d’urbanisme intercommunal ; – les dispositions des articles L. 101-2 et L. 151-1 du code de l’urbanisme ont été méconnues ; – le classement des parcelles section 10 n° 8, 9 et 22 en zone N est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; – le classement de la parcelle section 18 n° 197/28 en zone A méconnaît l’article R. 151-18 du code de l’urbanisme ; – le classement de la parcelle section 18 n° 197/28 en zone A est incompatible avec les orientations du schéma de cohérence territoriale de la bande rhénane ; – le classement de la parcelle section 18 n° 197/28 en zone A est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2021, la communauté de communes du Pays Rhénan conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge respective de MM. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : – les requérants ne justifient pas de leur intérêt à agir ; – les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : – le code de l’urbanisme ; – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : – le rapport de Mme E C, – les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public, – les observations de Me Lang avocat de MM. B. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 15 juin 2015, le conseil communautaire de la communauté de communes du Pays Rhénan a prescrit l’élaboration de son plan local d’urbanisme intercommunal. Par délibération du 7 novembre 2019, le conseil communautaire de la communauté de communes du Pays Rhénan a adopté le plan local d’urbanisme intercommunal. MM. B, propriétaires de parcelles à Kilstett, ont, par un courrier du 10 juillet 2020 adressé au président de la communauté de communes du Pays Rhénan, demandé la modification de cette délibération en tant qu’elle concerne le classement de leurs parcelles. Cette demande a implicitement été rejetée. Par le présent recours, MM. B demandent ainsi au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le président de la communauté de communes du Pays Rhénan a rejeté leur demande de modification du plan local d’urbanisme intercommunal en tant qu’il classe la parcelle section 18 n° 197/28 zone A et les parcelles section 10 n° 8, 9 et 22, situées à Kilstett, en zone N. Sur la légalité de la décision attaquée : 2. En premier lieu, aux termes de l’article L.151-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : « Le plan local d’urbanisme respecte les principes énoncés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. Il est compatible avec les documents énumérés à l’article L. 131-4 et prend en compte ceux énumérés à l’article L. 131-5. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 131-4 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au litige : " Les plans locaux d’urbanisme () sont compatibles avec : / 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l’article L. 141-1 ; () « . Aux termes de l’article L. 141-5 de ce code, alors en vigueur : » Dans le respect des orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durables, le document d’orientation et d’objectifs détermine : / 1° Les orientations générales de l’organisation de l’espace et les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces ruraux, naturels, agricoles et forestiers ; / 2° Les conditions d’un développement urbain maîtrisé et les principes de restructuration des espaces urbanisés, de revitalisation des centres urbains et ruraux, de mise en valeur des entrées de ville, de valorisation des paysages et de prévention des risques ; / 3° Les conditions d’un développement équilibré dans l’espace rural entre l’habitat, l’activité économique et artisanale, et la préservation des sites naturels, agricoles et forestiers. Il assure la cohérence d’ensemble des orientations arrêtées dans ces différents domaines « . Aux termes de l’article L. 141-6 du même code, dans sa version applicable : » Le document d’orientation et d’objectifs arrête, par secteur géographique, des objectifs chiffrés de consommation économe de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain et décrit, pour chacun d’eux, les enjeux qui lui sont propres « . 3. Il résulte de ces dispositions qu’à l’exception des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels les schémas de cohérence territoriale peuvent contenir des normes prescriptives, ceux-ci doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs. Les plans locaux d’urbanisme sont soumis à une simple obligation de compatibilité avec ces orientations et objectifs. Si ces derniers peuvent être en partie exprimés sous forme quantitative, il appartient aux auteurs des plans locaux d’urbanisme, qui déterminent les partis d’aménagement à retenir en prenant en compte la situation existante et les perspectives d’avenir, d’assurer, ainsi qu’il a été dit, non leur conformité aux énonciations des schémas de cohérence territoriale, mais leur compatibilité avec les orientations générales et les objectifs qu’ils définissent. Pour apprécier la compatibilité d’un plan local d’urbanisme avec un schéma de cohérence territoriale, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert en prenant en compte l’ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu’impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier. 4. Les requérants soutiennent que le plan local d’urbanisme intercommunal, en tant qu’il définit les modalités d’extension de la zone d’activités économiques de Kilstett, est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale de la bande rhénane qui fixe comme objectifs la nécessité de favoriser la densification de zones d’activité déjà existantes et d’assurer la pérennité de la qualité paysagère et écologique de la bande rhénane alluviale, ce qui implique notamment la préservation des espaces boisés et des zones et prairies humides. Les auteurs du plan local d’urbanisme auraient, en outre, méconnu l’objectif de renforcement de l’urbanisation autour des secteurs d’ores-et-déjà desservis par les transports collectifs. 5. Il ressort du document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale de la bande rhénane Nord qu’il est prévu un objectif d’extension des sites d’activités existants et, plus particulièrement, d’allouer, sur vingt ans, 10 hectares de foncier consommable à la zone d’activité de Kilstett. 6. Il ressort, tout d’abord, des pièces du dossier, et notamment du rapport de présentation, que les auteurs du plan local d’urbanisme intercommunal ont entendu privilégier de façon générale le développement de l’urbanisation au sein ou à proximité immédiate des enveloppes urbaines déjà existantes et dotées d’infrastructures et des réseaux adaptés à cet effet. Par ailleurs, ce même rapport de présentation du plan local d’urbanisme intercommunal prévoit de renforcer et de développer les pôles économiques intermédiaires, tels que celui de Gambsheim-Kilstett, ce qui passe notamment par leur extension spatiale. Il fait également état, en son point 1.4 intitulé » explication des choix « , de ce que 10,1 hectares seront consacrés à une urbanisation orientée vers les activités économiques, ce qui s’inscrit dans les objectifs fixés par le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale de la bande rhénane. Il ressort des pièces du dossier que l’essentiel de l’extension des surfaces de zone d’activité est réalisé en continuité de zone d’activité existante. Les auteurs du plan local d’urbanisme ont également précisé au point 1.5 du rapport de présentation que si certains secteurs se trouvant dans la zone d’activités économiques de Kilstett ont été répertoriés comme zones à dominante humide, ils ont fait l’objet d’une préservation particulière au sein de l’orientation d’aménagement et de programmation n° 31 afférente à cette zone. La circonstance que l’extension envisagée côté nord est de la zone d’activité implique l’artificialisation de terres agricoles n’est pas en soi de nature à caractériser une incompatibilité du plan local d’urbanisme intercommunal avec le schéma de cohérence territoriale. Dans ces conditions, et eu égard à ce qui a été rappelé au point 7 du présent jugement et alors que le contenu de l’orientation d’aménagement et de programmation n° 31 révèle qu’il a été tenu compte des objectifs définis par le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale concernant les zones d’activités, le moyen tiré de l’incompatibilité du plan local d’urbanisme avec ce document doit être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 151-6 du code de l’urbanisme : » Les orientations d’aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles () « . 8. Pour apprécier la cohérence ainsi exigée au sein du plan local d’urbanisme entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durables, d’une part, et les orientations d’aménagement et de programmation et ce projet, d’autre part, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ou les orientations d’aménagement du territoire ne contrarient pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d’aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du plan local d’urbanisme ou d’une orientation d’aménagement et de programmation à une orientation ou un objectif du projet d’aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement, ou cette orientation d’aménagement et de programmation, et ce projet. 9. Les requérants soutiennent qu’en choisissant d’étendre la zone économique de Kilstett en recourant à des terres agricoles et non en usant des réserves foncières se trouvant dans son périmètre immédiat, les auteurs du plan local d’urbanisme intercommunal ont entaché celui-ci d’incohérence. 10. Il ressort du projet d’aménagement et de développement durables, et notamment des orientations n°s 3 du 1.1, 1 du 1.2 de son axe 1 ainsi que 5 du 1.1 et 4 du 1.5 de son axe 2, que celui-ci prévoit de renforcer la structuration économique du territoire tout en maîtrisant l’étalement urbain et la consommation de l’espace afin notamment de pérenniser les terres agricoles. Les auteurs du projet d’aménagement et de développement durables ont, en outre, souligné la nécessité de limiter l’exposition aux risques d’inondation des biens et des personnes et de concilier la maîtrise de ces risques avec les enjeux stratégiques du territoire. 11. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, l’orientation d’aménagement et de programmation n° 31 tient compte, dans la délimitation des parcelles ouvertes à l’urbanisation, de ce que l’extension de la zone d’activités économiques doit se faire dans la continuité de la zone déjà existante et dans un souci de rationalisation de l’espace utilisé, afin, notamment, de préserver les surfaces agricoles. Par ailleurs, et alors même qu’il ressort des pièces du dossier que la commune de Kilstett est exposée à un risque d’inondations, les orientations générales fixées par le projet d’aménagement et de développement durables, ainsi qu’il a été rappelé au point précédent, se bornent à souligner la nécessité de concilier la maîtrise d’un tel risque avec les enjeux stratégiques du territoire. Les éléments apportés par les requérants ne permettent pas d’établir que l’orientation d’aménagement et de programmation n° 31, telle qu’elle est définie, serait incohérente avec un tel objectif. En tout état de cause, les requérants se bornent essentiellement à cibler l’extension nord-est de la zone d’activités existante de Kilstett pour en déduire que le règlement, l’orientation d’aménagement et de programmation et le projet d’aménagement et de développement durables sont incohérents sans apporter d’éléments permettant d’établir une éventuelle incohérence au niveau du territoire couvert par le plan local d’urbanisme intercommunal. Par suite, et compte-tenu de ce qui a été dit au point 8 du présent jugement, le moyen, tel qu’il est articulé dans les écritures et tiré de l’incohérence entachant les documents du plan local d’urbanisme intercommunal, doit être écarté. 12. En troisième lieu, aux termes de l’article R.151-17 du code de l’urbanisme : » Le règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières. / Il fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues par la présente section « . Aux termes de l’article R.151-18 du code de l’urbanisme : » Les zones urbaines sont dites « zones U ». Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter « . Aux termes de l’article R.151-22 du même code : » Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles « . Aux termes de l’article R.151-24 du code de l’urbanisme : » Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; -3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues « . 13. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir et de fixer en conséquence le zonage déterminant les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts. En ce qui concerne les parcelles classées en zone N : 14. MM. B soutiennent que le classement en zone N des parcelles cadastrées section 10 n°s 8, 9 et 22 en zone N, anciennement classées en zone IAUX, est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elles ont vocation à permettre l’extension de la zone d’activités économiques de Kilstett. 15. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’orientation d’aménagement et de programmation n° 31 que les auteurs du plan local d’urbanisme ont entendu privilégier l’extension de la zone d’activités économiques de Kilstett de part et d’autre de la zone déjà développée, afin notamment de tenir compte des voies de desserte déjà existantes. Si les requérants allèguent que leurs parcelles étaient classées en zone IAUX du précédent plan local d’urbanisme et permettent davantage de respecter l’objectif de modération de l’étalement urbain, il n’existe, en tout état de cause, aucun droit au maintien de la réglementation d’urbanisme antérieurement en vigueur. En particulier, alors que l’orientation d’aménagement et de programmation précise que les boisements humides en frange de zone seront préservés, les requérants n’apportent pas d’éléments de nature à sérieusement remettre en cause le parti d’aménagement désormais privilégié par les auteurs du plan local d’urbanisme et consistant à étendre la zone d’activités économiques au Nord du territoire communal si ce n’est que cela caractériserait mieux la densification également recherchée dans le cadre du parti d’urbanisme annoncé. Sur ce dernier point, il ressort toutefois des pièces du dossier que le secteur au sein duquel se trouvent les parcelles des requérants sont à l’état naturel et situées en deuxième rang, ce qui ne facilite pas leur aménagement, ainsi que l’indique la commune sans être sérieusement contestée. Il résulte également de l’étude naturaliste du document » localisation des zones humides n°6/6 « que les parcelles en litige sont particulièrement affectées par la problématique des zones humides. Enfin, et à supposer qu’elle soit établie, la circonstance que la surface limitant à 10 hectares les zones susceptibles de faire l’objet d’une urbanisation future sur le territoire de la commune de Kilstett ne serait pas encore atteinte est par elle-même sans incidence sur la légalité du choix de classement opéré en l’espèce. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les auteurs du plan local d’urbanisme, en classant les parcelles cadastrées section 10 n°s 8, 9 et 22 en zone N, ont entaché leur délibération d’une erreur manifeste d’appréciation ou d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article R.151-24 du code de l’urbanisme. En ce qui concerne la parcelle classée en zone A : 16. Une zone agricole, dite » zone A « , du plan local d’urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. 17. Il ressort du projet d’aménagement et de développement durables que les auteurs du plan local d’urbanisme se sont fixé comme orientation de préserver les surfaces agricoles existantes. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que la parcelle en litige, dont il n’est pas sérieusement contesté qu’elle fait l’objet d’un usage agricole depuis de nombreuses années, se situe à l’extrémité du périmètre bâti du territoire communal et marque le début d’un vaste espace agricole. Dans ces conditions, et alors au surplus que la zone est classée en zone jaune du plan de prévention des risques d’inondation des bassins versants de la Zorn et du Landgraben, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le classement en zone A est entaché d’une erreur de droit ou d’une une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 151-18 du code de l’urbanisme. 18. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme : » Dans le respect des objectifs du développement durable, l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : / 1° L’équilibre entre :/ () / b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la lutte contre l’étalement urbain ;/ c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; / d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du patrimoine culturel ; () / 2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ; () ". Il appartient aux auteurs des documents d’urbanisme de veiller à ce que les partis d’aménagement retenus et les règles qu’ils y font figurer ne soient pas incompatibles avec la poursuite des objectifs énoncés par les dispositions précitées. 19. Compte-tenu de ce qui a été dit aux points 6, 11, 15 et 17 du présent jugement, les requérants, qui n’étayent pas leur moyen et qui se bornent à cibler le choix d’étendre la zone d’activités existante vers le nord est plutôt que sur le secteur intégrant leurs propres parcelles à l’ouest, ne sont pas fondés à soutenir que les choix opérés par les auteurs du plan local d’urbanisme intercommunal sont incompatibles avec le principe d’équilibre rappelé à l’article L.101-2 précité du code de l’urbanisme. 20. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de MM. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction. Sur les frais liés au litige : 21. La communauté de communes du Pays Rhénan n’étant pas, dans le cadre de la présente instance, la partie perdante, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par MM. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il y a, en revanche, lieu de mettre à la charge de MM. B le versement à la communauté de communes du Pays Rhénan d’une somme globale de 1 500 euros en application de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1 : La requête de MM. B est rejetée. Article 2 : MM. B verseront à la communauté de communes du Pays Rhénan une somme globale de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à M. F B et à la communauté de communes du Pays Rhénan. Délibéré après l’audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Richard, président, Mme Kalt, première conseillère, Mme Eymaron, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. La rapporteure, A.-L. C Le président, M. D La greffière J. BROSE La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2N° 2007134
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