Annulation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 10 avr. 2026, n° 2610249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2610249 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2026, M. B… C…, actuellement maintenu dans la zone d’attente de l’aéroport Roissy Charles de Gaulle, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 avril 2026 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de l’admettre sur le territoire au titre de l’asile ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de mettre fin aux mesures de privation de liberté dont il fait l’objet et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée de vice de procédure, en ce que le principe de confidentialité des éléments de la demande d’asile a été méconnu ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière eu égard aux conditions matérielles de l’entretien avec l’agent de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que le ministre n’a pas seulement examiné le caractère manifestement infondé de sa demande ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 352-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que sa vulnérabilité n’a pas été prise en considération ;
- la décision méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 33 de la convention de Genève et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le principe de non-refoulement garanti par l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2026, le ministre de l’intérieur, représenté par le cabinet d’avocats Saidji et Moreau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Roussier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Roussier,
- les observations de Me Polin représentant M. C…, ce dernier assisté de M. A…, interprète en langue turque,
- et les observations de Me Danckaert, représentant le ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant turc né le 5 avril 2007, a sollicité, le 2 avril 2026, son admission sur le territoire français au titre de l’asile alors qu’il se trouvait en zone d’attente. Par une décision du 3 avril 2026, le ministre de l’intérieur a refusé sa demande d’entrée en France au titre de l’asile et prescrit son réacheminement vers tout pays où il sera légalement admissible. M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l’immigration peut, sur le fondement des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rejeter la demande d’asile d’un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. C…, telles qu’elles ont été consignées dans le compte-rendu d’entretien avec le représentant de l’OFPRA, que le requérant fait valoir qu’appartenant à la communauté kurde et originaire d’Adiyaman, il a grandi dans un environnement musulman très conservateur et qu’il l’objet de mauvais traitements de la part de ses oncles en raison de sa conversion au protestantisme intervenue en 2023, qu’il s’est engagé sur la même voie que son frère qui a obtenu le statut de réfugié en France pour ce même motif par une décision de l’OFPRA du 14 février 2023, que craignant pour sa sécurité, il a quitté son pays d’origine le 1er avril 2026 et a été placé en zone d’attente le même jour. Si le récit de l’intéressé est relativement sommaire, ses déclarations sont cependant personnalisées et circonstanciées et ne sont pas entachées d’incohérences ou de contradictions majeures, sans préjuger de la valeur probante des pièces produites. Il s’ensuit que l’ensemble des éléments invoqués par l’intéressé aurait dû conduire le ministre de l’intérieur à l’admettre sur le territoire français pour que l’office français de protection des réfugiés et apatrides puisse examiner sa demande. Ainsi le ministre a commis une erreur d’appréciation en considérant que la demande d’asile formulée par M. C… était manifestement infondée.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 3 avril 2026 du ministre de l’intérieur doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 352-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Si le refus d’entrée au titre de l’asile et, le cas échéant, la décision de transfert sont annulés, il est immédiatement mis fin au maintien en zone d’attente de l’étranger, qui est autorisé à entrer en France muni d’un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l’autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, l’attestation de demande d’asile lui permettant d’introduire sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (…) ».
6. En vertu des dispositions qui précèdent, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’admettre M. C… au séjour et de lui délivrer l’attestation de demande d’asile lui permettant d’introduire sa demande d’asile auprès de l’OFPRA. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. C… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du ministre de l’intérieur du 3 avril 2026 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur d’admettre M. C… au séjour et de lui délivrer l’attestation de demande d’asile lui permettant d’introduire sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat la somme de 1200 euros à verser à M. C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Décision rendue le 10 avril 2026
La magistrate désignée,
Signé
S. ROUSSIER
La greffière,
Signé
A. LANCIEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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