Rejet 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 11 juin 2026, n° 2535802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2535802 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 8 décembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 8 décembre 2025, le président du tribunal administratif de Nancy a transmis au tribunal administratif de Paris la requête présentée par M. A… B…, enregistrée le 30 octobre 2025.
Par cette requête, M. B…, représenté par Me Skander, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2025 par lequel le préfet de la Meuse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2025, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Tanzarella Hartmann, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né en 1993, déclare être entré en France en 1995. Par un arrêté du 17 octobre 2025, le préfet de la Meuse a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par sa requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme Alice Mallick, secrétaire générale suppléante, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature du préfet de la Meuse en vertu d’un arrêté n° 2025-2056 du 10 octobre 2025, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il repose. Cet arrêté est dès lors suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… ne peut justifier d’un droit au séjour en France, n’ayant pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour à l’expiration de son visa d’entrée. En outre, si M. B… soutient être entré en France en 1995, il ne l’établit par aucune pièce et il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal de son audition en garde à vue du 17 octobre 2025, qu’il a lui-même déclaré séjourner en France depuis 2023. S’il établit être employé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en tant que chauffeur-livreur depuis décembre 2023, cette insertion professionnelle est récente, et l’intéressé est célibataire et sans charge de famille en France. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Meuse aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en décidant de son éloignement sans délai et en lui interdisant le retour sur le territoire français pour un an. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entaché l’arrêté attaqué doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention « salarié » (…). »
Il ressort des pièces du dossier que M. B… ne justifie pas d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes au sens des stipulations précitées. Par suite et en tout état de cause, il n’est pas fondé à invoquer la méconnaissance de ces stipulations.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Dès lors, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Meuse.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Rollet-Perraud, présidente,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
Le rapporteur,
V. Tanzarella HartmannLa présidente,
C. Rollet-Perraud
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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