Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2 févr. 2026, n° 2507309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2507309 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 11 octobre 2025 et les 19 et 30 janvier 2026, la société à responsabilité limitée (SARL) Languedoc Restauration, représentée par Me Mouriesse, avocat, associé de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) BRG, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Institut national d’études supérieures pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement au versement de la somme de 6 299, 77 euros, correspondant aux factures demeurées impayées émises au titre de prestations dûment exécutées, augmentée des intérêts au taux légal et à la capitalisation desdits intérêts à compter de l’établissement et réception des factures correspondantes par l’Institut national d’études supérieures pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement, ainsi qu’à l’indemnisation forfaitaire pour frais de recouvrement fixée à 40 euros ;
2°) de condamner l’Institut national d’études supérieures pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la créance et son montant ne sont pas sérieusement contestables dès lors qu’ils correspondent aux prestations facturées et non réglées.
Par un mémoire, enregistré le 21 janvier 2026, l’Institut national d’études supérieures pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement représenté par sa directrice générale conclut au rejet de la requête.
Elle expose que les sommes réclamées, à l’exception de celles qui sont réglées, sont sérieusement contestables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de provision :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
2. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
3. Par acte d’engagement du 26 juin 2021, l’Institut national d’études supérieures pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement a confié à la SARL Languedoc Restauration la gestion de la restauration de l’école interne Montpellier SupAgro. Il n’est pas contesté qu’au 1er août 2025, l’Institut national d’études supérieures pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement n’avait pas réglé à la SARL Languedoc Restauration les prestations contractuelles réalisées et facturées le 30 septembre 2024, le 31 octobre 2024, le 30 novembre 2024, le 19 décembre 2024 et le 30 juin 2025, pour un montant de 6 299, 77 euros. L’Institut national d’études supérieures pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement ne conteste ni cette obligation, ni son montant. Ainsi, la SARL Languedoc Restauration établit le caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont elle fait état et justifie le montant de la somme sollicitée. Par suite, il y a lieu de condamner l’Institut national d’études supérieures pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement à verser la somme de 6 299, 77 euros, assortie de l’indemnisation forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros, à titre de provision à la SARL Languedoc Restauration.
Sur les intérêts moratoires et leur capitalisation :
4. D’une part, aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. (…) ». Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. En application de ces dispositions, la SARL Languedoc Restauration dont le courrier adressé le 1er août 2025 à l’Institut national d’études supérieures pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement comporte demande de paiement et a été réceptionné le 6 août 2025, a droit aux intérêts au taux légal à compter de cette date.
5. D’autre part, aux termes de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. ». La capitalisation des intérêts a été demandée le 11 octobre 2025, dans la requête introductive. Dès lors qu’à la date de la présente décision, il n’était pas dû une année d’intérêts, il y a lieu, conformément aux dispositions précitées de l’article 1343-2 du code civil, de rejeter cette demande.
Sur les frais liés au litige :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions de la SARL Languedoc Restauration et de condamner l’Institut national d’études supérieures pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de ces dispositions.
O R D O N N E
Article 1er : L’Institut national d’études supérieures pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement est condamné à verser à la SARL Languedoc Restauration une provision d’un montant de 6 299, 77 euros, assortie de l’indemnisation forfaitaire pour frais de recouvrement fixée de 40 euros et augmentée des intérêts de retard selon les modalités précisées au point 4 de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Institut national d’études supérieures pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement versera la somme de 3 000 euros à la SARL Languedoc Restauration en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL Languedoc Restauration est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Languedoc Restauration et à l’Institut national d’études supérieures pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement.
Fait à Montpellier, le 2 février 2026.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne à la préfète l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 février 2026.
La greffière,
A. Farell
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