Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 28 mai 2026, n° 2208525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2208525 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 27 février 2026 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire droit du 19 mai 2025, le tribunal a sursis à statuer sur les conclusions de la requête présentée par Mme B… divorcée C…, représentée par
Me Debrenne, après avoir déclaré la commune de Boissy-Saint-Léger responsable des conséquences dommageables résultant de l’accident dont son fils a été victime le 11 août 2020 et ordonné une expertise médicale en vue de déterminer l’étendue des préjudices qu’il a subis
Cette expertise a été confiée au docteur D… par une ordonnance du 28 août 2025.
Le rapport d’expertise établi le 9 décembre 2025 a été enregistré au greffe du tribunal le 12 décembre 2025.
Une lettre du 3 février 2026 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 6 mars 2026.
Une ordonnance du 23 mars 2026 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
Vu :
- l’ordonnance n° 2208525 du 27 février 2026 du tribunal administratif de Melun ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fanjaud,
- les conclusions de M. Pradalié, rapporteur public,
- les observations de Me Debrenne, représentant Mme B… divorcée C…,
- et les observations de Me Reis, substituant Me Claisse, représentant la commune de Boissy-Saint-Léger.
Considérant ce qui suit :
Le 11 août 2020, le jeune A… C…, fils de Mme B… divorcée C…, alors âgé de huit ans et placé sous la garde du centre de loisirs « ALP Marolles » de la commune de Boissy-Saint-Léger, a été victime d’un accident provoqué par un claustra mobile séparant l’espace de lecture du reste de la pièce dans laquelle il se trouvait. La chute du claustra a entrainé l’écrasement du quatrième orteil de son pied droit, provoqué la perte de son appareil unguéal et a nécessité, le lendemain, une intervention chirurgicale afin de l’amputer de la troisième phalange de cet orteil. Par un courrier du 16 février 2022, Mme B… divorcée C…, agissant en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de son fils, a adressé une demande indemnitaire préalable à la commune de Boissy-Saint-Léger afin d’obtenir réparation des préjudices que son fils et elle-même estiment avoir subi à la suite de cet accident. En l’absence de réponse expresse de la part de la commune, Mme B… divorcée C… a alors adressé, le 7 juin 2022, une demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet née du silence de la commune en réponse à sa précédente demande. Cette demande est également restée sans réponse et a fait naître une nouvelle décision implicite de rejet en date du 7 août 2022. Par un jugement avant-dire droit du 19 mai 2025, le tribunal a sursis à statuer sur les conclusions de la requête de Mme B… divorcée C… après avoir déclaré la commune de Boissy-Saint-Léger responsable des conséquences dommageables subis par son fils à la suite de cet accident et ordonné une expertise médicale en vue de déterminer l’étendue des préjudices qu’il a subis. Le jeune A… C… a été examiné le 27 novembre 2025 par le docteur D…, médecin expert, lequel a communiqué son rapport d’expertise au tribunal le 12 décembre 2025.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. (…) ».
En dépit de la fin de non-recevoir opposée en ce sens par la commune de Boissy-Saint-Léger dans son mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2024, la requérante n’a pas chiffré ses prétentions, y compris en cours d’instance et notamment après la communication, le
16 décembre 2025, du rapport d’expertise du docteur D…. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de chiffrage de la demande indemnitaire doit être accueillie.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité :
Par un jugement avant-dire droit du 19 mai 2025, le tribunal a jugé que Mme B… divorcée C… établissait les conditions matérielles de l’accident dont a été victime son fils et l’existence d’un lien de causalité entre la chute du claustra rendu possible par une faute dans l’organisation et le fonctionnement du service du centre de loisirs ALP Marolles de la commune de Boissy-Saint-Léger, et le dommage subi par son fils dont elle demande la réparation, et a déclaré la commune de Boissy-Saint-Léger responsable des conséquences dommageables résultant de cet accident à raison de la faute dans l’organisation et le fonctionnement du service.
En ce qui concerne les préjudices :
S’agissant des débours de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne :
En premier lieu, les caisses de sécurité sociale, qui exercent leurs droits propres en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, sont admises à poursuivre le remboursement de l’ensemble des prestations versées à la victime d’un accident, dans la limite des sommes allouées à l’assuré en réparation de la perte de chance d’éviter un préjudice corporel, la part d’indemnité à caractère personnel étant exclue du recours.
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne justifie des débours engagés par elle, d’une part, au titre des indemnités journalières versées à Mme B… divorcée C… à hauteur de 1 065,39 euros, franchise déduite, et, d’autre part, au titre de la prise en charge médicale des suites de l’accident subi par son fils à hauteur de 1 657,60 euros, franchise déduite. Par suite, la commune ayant été déclarée responsable des conséquences dommageables résultant de l’accident en litige, il y a lieu de condamner la commune de Boissy-Saint-Léger à lui verser la somme de 2 722,99 euros.
En second lieu, aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « (…) En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée. (…) ».
Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 18 décembre 2025 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2026 : « Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 122 € et 1 228 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2025. ». Lorsque, par application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale précité, le montant de l’indemnité forfaitaire est relevé par arrêté interministériel, la caisse n’est pas tenue d’actualiser devant le juge le montant de ses conclusions.
Eu égard au montant total de 2 722,99 euros dont le remboursement est obtenu par la CPAM du Val-de-Marne dans le présent jugement, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Boissy-Saint-Léger le paiement d’une indemnité forfaitaire de gestion de 907,66 euros, au profit de cette caisse.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires du Val-de-Marne doivent être accueillies et que la commune de Boissy-Saint-Léger doit être condamnée à lui verser la somme globale de 3 630,65 euros.
Sur les dépens :
Par une ordonnance du 27 février 2026, le président du tribunal administratif de Melun a liquidé et taxé les frais d’expertise à hauteur de 2 478 euros. Il y a lieu de mettre cette somme à la charge définitive de la commune de Boissy-Saint-Léger, en application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Boissy-Saint-Léger, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme B… divorcée C… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… divorcée C… la somme demandée par la commune de Boissy-Saint-Léger au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… divorcée C… est rejetée.
Article 2 : La commune de Boissy-Saint-Léger est condamnée à verser à la CPAM du Val-de-Marne la somme de 3 630,65 euros.
Article 3 : Les frais de l’expertise, taxés et liquidés à la somme de 2 478 euros, sont mis à la charge définitive de la commune de Boissy-Saint-Léger.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Boissy-Saint-Léger présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… B… divorcée C…, à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne et à la commune de Boissy-Saint-Léger.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Le rapporteur,
C. FANJAUD
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. BOURGAULT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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