Rejet 28 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 févr. 2026, n° 2606175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2606175 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 et 27 février 2026, M. A… B… doit être regardé doit être regardé comme demandant à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner toute mesure utile pour faire cesser la situation d’inertie administrative dans laquelle il se trouve depuis cinq mois causant un préjudice grave et immédiat à sa situation personnelle et familiale.
M. B… soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, le silence prolongé de l’administration et son refus implicite de sa demande de titre de séjour le plaçant dans une situation de précarité administrative et financière, préjudiciant sa situation personnelle et familiale ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’entreprendre et de travailler, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, à son droit à un logement décent et à la protection de la santé, à l’intérêt supérieur de ses enfants et au droit à un délai raisonnable de traitement de sa demande et à un recours effectif.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né le 4 mai 1984, a bénéficié en dernier lieu d’un visa sur motif touristique valable du 2 mai 2025 au 29 octobre 2025. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 17 octobre 2025, il a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour en vue de l’obtention d’un titre de séjour auto-entrepreneur, faisant valoir ses activités professionnelles au Maroc et sa volonté de développer un projet économique en France qui a été enregistrée le 5 décembre 2025 en tant que demande d’admission exceptionnelle au séjour. Il a ensuite demandé, le 31 décembre 2025, via la plateforme « Démarches simplifiées », la délivrance d’un récépissé de première demande de titre de séjour et l’examen de sa demande de carte de séjour temporaire de type « entrepreneur / profession libérale » et réitéré sa demande de délivrance de récépissé de demande de titre de séjour le 16 janvier 2026 sur la plateforme « Démarches simplifiées », puis le 11 février 2026. Par la présente requête, il doit être regardé comme demandant à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de faire cesser la situation de précarité dans laquelle il se trouve causée par le silence prolongé de l’administration sur sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque notamment la condition d’urgence n’est pas remplie.
3. Lorsque le requérant fonde son intervention sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Pour caractériser l’urgence, M. B… fait valoir la situation de précarité administrative et financière dans laquelle l’irrégularité de son séjour le place, notamment au regard d’une privation de revenus depuis plusieurs mois, de l’impossibilité d’honorer ses charges locatives et ses factures, exposant lui-même et ses enfants à charge à un risque d’expulsion de son logement, et d’une absence de couverture sociale exposant sa famille à des risques sanitaires graves. Toutefois, si le requérant soutient qu’il est empêché dans la poursuite de ses activités professionnelles, il ne donne pas de précisions quant à sa situation financière concrète, à l’impossibilité de faire face à ses charges, à l’imminence de l’expulsion de son logement ou à l’existence d’une menace sanitaire particulière le concernant lui ou les personnes à sa charge, de sorte que les éléments fournis ne sont pas propres à justifier une situation d’urgence caractérisée justifiant que soit prise une décision dans un délai de quarante-huit heures. Dans ces conditions, et alors qu’il peut, s’il s’y estime fondé, saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ainsi que la juge des référés l’a d’ailleurs déjà indiqué dans son ordonnance n° 2605880 du 26 février 2026, ou, le cas échéant, sur le fondement de l’article L. 521-1 du même code s’agissant du refus de délivrance d’un récépissé, M. B… ne justifie pas, en l’état de l’instruction, d’une situation d’urgence qui impliquerait qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans un délai de quarante-huit heures.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 28 février 2026.
La juge des référés,
Signé
S. AUBERT
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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