Rejet 14 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 avr. 2026, n° 2611130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2611130 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Olibe, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui accorder un rendez-vous aux fins de dépôt d’une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l’attente de cette convocation, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ou une attestation de prolongation de l’instruction dans le délai de cinq jours, sous la même astreinte ;
2°) d’ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il cherche en vain, depuis le 14 janvier 2026, soit trois mois avant l’expiration de son titre de séjour, de prendre rendez-vous auprès de la préfecture de police afin d’en demander le renouvellement, qu’il risque de voir son contrat de travail suspendu s’il ne produit pas au plus tard le 16 avril 2026 les preuves de ce que la procédure pour renouveler son titre de séjour est en cours, que cette situation l’empêchera de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille, et qu’il peut à tout moment se voir priver de sa liberté d’aller et de venir et d’être éloigné du territoire français dans le cadre d’une obligation de quitter le territoire français ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travailler ainsi qu’à sa liberté d’aller et venir, garantie par les stipulations de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 2 du protocole n° 4 de cette convention.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la condition d’urgence n’est pas remplie.
Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
M. A…, ressortissant camerounais, né le 1er décembre 1991 et titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », valable du 17 avril 2025 au 16 avril 2026, a effectué dès le 14 janvier 2026 des démarches pour obtenir un rendez-vous afin de solliciter le renouvellement de son titre de séjour en vain. Pour justifier de l’urgence à obtenir l’intervention du juge des référés, le requérant fait valoir que son employeur menace de suspendre son contrat de travail s’il ne présente pas de preuves de la procédure en cours pour renouveler son titre de séjour. Toutefois, ainsi que l’a déjà jugé le juge des référés dans une ordonnance n°2610858/9 du 10 avril 2026, la seule circonstance du risque de suspension de son contrat de travail, qui n’est pas étayée de nouveaux éléments, ne caractérise pas une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. En outre, si l’intéressé soutient que cette situation l’empêchera de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille, cette circonstance n’est pas non plus de nature à caractériser une situation d’urgence particulière, alors que le requérant ne donne pas de précisions quant à sa situation financière concrète. Enfin, si l’intéressé soutient qu’il risque d’être éloigné du territoire, il lui appartiendra, dans le cas où une mesure d’éloignement serait édictée à son encontre, de la contester dans le cadre d’un recours qui revêt un caractère suspensif. Par suite, la condition d’urgence particulière posée par l’article L. 521-2 du même code ne peut être considérée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 14 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Réfugiés ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Atteinte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Cartes ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Commission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Épouse ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Système d'information ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Interdiction
- Tribunaux administratifs ·
- Scolarité ·
- Justice administrative ·
- Paix ·
- Fonctionnaire ·
- École nationale ·
- Physique ·
- Élève ·
- Fonction publique ·
- Compétence
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Statuer ·
- Solde ·
- Infraction ·
- Conclusion ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Aide juridique ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Fins ·
- Annulation
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal ·
- Interdiction ·
- Notification ·
- Police ·
- Lieu de résidence
- Médiation ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Habitation ·
- Région ·
- Construction ·
- Aide ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Carte de séjour ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Budget ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Service public ·
- Dépense obligatoire ·
- Légalité ·
- Dépense
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.