Rejet 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 9 mai 2025, n° 2501886 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501886 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mai 2025, M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de mettre en œuvre son contrôle de légalité sur le compte administratif 2024 et le budget primitif 2025 de la commune de Creil et de saisir en conséquence le juge administratif et le juge financier des irrégularités de ces documents, sous astreinte dans un délai de huit jours ;
2) de mettre à la charge de l’Etat les frais de procédure.
Il soutient que :
— l’urgence est constituée par l’exécution d’un budget irrégulier mettant en péril la situation financière de la commune et la continuité des services publics, alors que tout ajustement budgétaire est exclu avant le 30 juin 2025 ;
— le compte administratif 2024 est insincère, faute de rattachement d’une dépense obligatoire de 670 000 euros ;
— la reprise des résultats 2024 au budget primitif 2025 est donc erronée ;
— les recettes du budget primitif 2025 sont surévaluées ;
— les crédits inscrits pour les dépenses de personnels sont manifestement insuffisants ;
— les inscriptions budgétaires sont insuffisantes pour payer les annuités de la dette actuelle et les nouveaux emprunts qui devront être contractés ;
— le budget primitif est donc insincère et en situation de déséquilibre et le préfet a commis une carence fautive en ne saisissant pas les juges compétents.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d’une part, de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Aux termes, d’autre part, de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
3. Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
4. Il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 523-1 et R. 522-5, que la demande formée devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 est présentée, instruite, jugée et, le cas échéant, susceptible de recours selon des règles distinctes de celles applicables à la demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-2. Par suite, ces deux demandes ne peuvent, à peine d’irrecevabilité, être présentées simultanément dans une même requête. Cette règle n’interdit cependant pas au juge des référés, dans l’hypothèse où l’une de ces demandes est expressément présentée à titre principal, de n’opposer l’irrecevabilité qu’à celle présentée à titre subsidiaire.
5. Il résulte ce qui vient d’être dit que la requête par laquelle M. A précise saisir le juge des référés à la fois sur le fondement de l’article L. 521-1 et de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et qui ne permet en tout état de cause pas de déterminer si l’une de ces demandes est présentée à titre principal, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application de l’article L. 522-3 du même code.
6. S’il est loisible à M. A d’introduire, s’il s’y croit fondé, une autre demande qui mentionnerait dûment le fondement sur lequel il entend saisir le juge des référés, en respectant les conditions de recevabilité propres à chacune de ces procédures, sans que celle rappelée ci-dessus ne soit exhaustive, et en justifiant par ailleurs de son urgence, notamment celle qu’il y aurait à se prononcer dans un délai de quarante-huit heures en cas de saisine sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il y a également lieu de rappeler, pour l’instant sans autre conséquences, qu’aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros » .
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Amiens, le 9 mai 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Juge des référés
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2501886
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