Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 mars 2026, n° 2533542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533542 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 3 novembre 2025, N° 2504707 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2504707 du 3 novembre 2025, la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a transmis, sur le fondement de l’article R. 22-1 et de l’article R. 312-1 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. B… A…, selon la procédure prévue en son article R. 351-3.
Par cette requête et un mémoire, enregistrés les 17 juillet et 230 août 2025, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 19 juin 2025 par laquelle le chef de bureau de la gestion des détentions de la direction de l’administration pénitentiaire du ministère de la justice l’a affecté au centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Par une décision en date du 19 juin 2025, le chef de bureau de la gestion des détentions de la direction de l’administration pénitentiaire du ministère de la justice a affecté M. A… au centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne
3. Eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des détenus, les décisions refusant de faire droit à une demande de changement d’affectation d’un détenu sont des mesures d’ordre intérieur et, par suite, ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus.
4. A l’appui de sa requête, M. A… se borne à soutenir que la décision attaquée le prive de droit de recevoir la visite de sa famille qui n’habite pas la région, et qu’il n’a donc pas vue depuis dix-huit mois. Toutefois, le requérant, qui ne produit aucune pièce à l’appui de son recours, n’établit pas, par cette seule allégation, que la décision attaquée serait susceptible de porter atteinte, dans des conditions qui excèdent les restrictions inhérentes à la détention, au droit du requérant remettant en cause ses libertés et ses droits fondamentaux. Par suite, cette décision constitue une mesure d’ordre intérieur qui est insusceptible de recours.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement irrecevable et il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 25 mars 2026.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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