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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 7 avr. 2025, n° 2407378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2407378 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2024, M. E A, représenté par Me Andujar, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 18 juillet 2024 par lesquelles la préfète de l’Ain a rejeté sa demande de titre de séjour et a prolongé d’une durée de six mois l’interdiction de retour sur le territoire français dont elle avait fait l’objet ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de lui délivrer le titre de séjour demandé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Il soutient que :
— la préfète ne pouvait lui opposer la circonstance qu’il ait fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français presque un mois après sa première convocation aux guichets, sur le fondement de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans commettre d’erreur de droit ;
— le refus de titre de séjour est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— cette décision est entachée d’erreur d’appréciation ;
— la prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
— il justifie de circonstances humanitaires et d’attaches personnelles en France qui auraient dû être prises en compte par la préfète.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2024, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un jugement n° 2407378 en date du 8 août 2024, le magistrat désigné en vertu des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a statué sur la décision prorogeant l’interdiction de retour sur le territoire français en renvoyant à la formation collégiale les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de séjour.
Vu :
— le jugement n° 2407378 en date du 8 août 2024 ;
— les décisions attaquées ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dèche, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant colombien, né le 8 janvier 1983 est entré en France le 3 avril 2022, selon ses déclarations, accompagné de sa concubine et de leur enfant mineur. Sa demande d’asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile, le 9 octobre 2023. Le 11 décembre 2023, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ainsi que d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Le 14 décembre 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 18 juillet 2024 la préfète de l’Ain a rejeté sa demande de titre de séjour et a prolongé d’une durée de six mois l’interdiction de retour sur le territoire français dont il avait fait l’objet. M. B A demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur l’étendue du litige :
2. Compte tenu de l’intervention du jugement susvisé du 8 août 2024, par lequel le magistrat désigné prévu par les dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a statué sur la décision prorogeant l’interdiction de retour sur le territoire français dont M. B A avait fait l’objet, en renvoyant à la formation collégiale les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de séjour, seules ces conclusions, ainsi que les conclusions accessoires qui leur sont liées demeurent en litige.
Sur le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». D’autre part, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ;/ () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B A est présent en France depuis avril 2022, que le 11 décembre 2023, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et que sa conjointe de même nationalité, se trouve également en situation irrégulière en France. S’il se prévaut d’une promesse d’embauche sur un poste de technicien photovoltaïque en contrat à durée indéterminée à temps plein et de ce qu’il dispose d’un logement qu’il loue avec sa conjointe, ces seuls éléments ne sauraient suffire à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, et contrairement à ce que soutient l’intéressé, la préfète de l’Ain n’a entaché sa décision d’aucune erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité et n’a pas méconnu ces dispositions. Par ailleurs, si après avoir constaté que l’intéressé ne remplissait pas les conditions de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète de l’Ain a relevé à titre surabondant que l’intéressé s’étant maintenu sur le territoire français en dépit de la mesure d’éloignement dont il avait fait l’objet, le 11 décembre 2023, un refus de titre de séjour pouvait lui être opposé sur le fondement de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en tout état de cause, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant ne remplit pas les conditions pour que lui soit délivré un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et il résulte de l’instruction que la préfète de l’Ain aurait pris la même décision si elle ne s’était pas fondée sur l’article L. 432-1-1 précité. Par suite le moyen tiré de ce que la préfète de l’Ain aurait commis une erreur de droit en refusant à l’intéressé la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté.
5. En second lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision en litige qui ne s’appuie pas exclusivement sur l’existence d’une décision précédente d’obligation de quitter le territoire, tient compte des circonstances personnelles invoquées par l’intéressé et procède à un examen approfondi et détaillé de sa situation. Ainsi, le moyen tiré de ce que la préfète aurait entaché sa décision d’une erreur de droit tenant à un défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Journoud, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025.
La présidente-rapporteure,
P. DècheL’assesseure la plus ancienne,
L. Journoud
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
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