Rejet 16 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 févr. 2023, n° 2301524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2301524 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2023 sous le n° 2301524, Mme A B, demeurant 3 ter avenue Léon Blum à Maisons-Alfort (94700), représentée par Me Laporte, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de dépôt de demande de renouvellement de titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir ;
1° bis) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour « étudiant » dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à venir ;
2°) en application de l’article R. 522-13 du code de justice administrative, de décider que l’ordonnance sera exécutoire aussitôt qu’elle aura été rendue ;
3°) en application de l’article L. 522-1 du code de justice administrative, de l’informer sans délai de la date et de l’heure de l’audience publique ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
— le code général de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de mesures utiles présentées sur le fondement de l’article L 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » ; aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » ; enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. »
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d’enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement et tenir compte du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d’invoquer utilement -ni sérieusement- la notion d’urgence ; il en est notamment ainsi lorsque la situation d’urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
3. Il résulte de l’instruction que Mme A B, ressortissante tunisienne née le
24 mai 1985 à Zarzis, était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 24octobre 2022. Le 29 août 2022, Mme B a effectué une demande de renouvellement de son titre de séjour auprès de la préfecture du Val-de-Marne, pour laquelle elle a reçu une confirmation de dépôt. Cependant, son titre de séjour a expiré le 24 octobre 2022 et aucune attestation de prolongation d’instruction ne lui a été remise, pas plus qu’un récépissé de demande. Par la présente requête, Mme B demande d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de dépôt de demande de renouvellement de titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction ou de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour « étudiant ».
4. Il résulte de l’instruction que, par requête n° 2301495 enregistrée le 15 février 2023, Mme B a conclu aux mêmes fins que la présente requête mais sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Cette requête a été audiencée pour le vendredi 17 février 2023 à 10 heures. Par suite, la condition d’urgence de la présente demande en mesures utiles n’est pas satisfaite à la date de la présente ordonnance, Mme B pouvant faire valoir tous ses arguments demain dans le cadre de son référé liberté audiencé demain. Il s’ensuit que ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetée ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur le caractère abusif de la requête :
5. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. » La faculté prévue par ces dispositions constitue un pouvoir propre du juge. Or, il résulte de l’instruction que Mme B a déjà introduit deux requêtes en référé au cours des trois derniers jours, dont une rejetée pour irrecevabilité et l’autre audiencée pour le vendredi 17 février. Ces requêtes tendaient aux mêmes fins que la présente requête qui doit donc être considéré comme revêtant un caractère abusif. Toutefois, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu pour l’instant de faire application des dispositions précitées de l’article R. 741-12 du code de justice administrative et mettant à la charge du requérant une amende pour recours abusif.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’Intérieur et des Outre-mer.
Copie dématérialisée en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 16 février 2023.
Le juge des référés,
Signé : C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2301524
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