Rejet 18 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 18 juil. 2025, n° 2101608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2101608 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 juillet 2021, 29 mars 2022 et 30 janvier 2023 ainsi que par un mémoire récapitulatif enregistré le 16 novembre 2024, produit à la demande du tribunal en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, qui n’a pas été communiqué, M. A C et Mme B C, représentés par Me Enckell, avocat, demandent au tribunal :
1°) d’enjoindre à la société Enedis, dans le délai de six mois à compter de la notification du jugement, de démanteler à ses frais le poteau électrique implanté sur leur propriété et d’enfouir à ses frais une ligne électrique afin de leur garantir l’accès au réseau de distribution d’électricité, le cas échéant dans le cadre d’une convention de passage à établir ;
2°) de condamner la société Enedis à réparer les préjudices qu’ils estiment avoir subis ;
3°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de la société Enedis en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent, aux termes de leur mémoire récapitulatif, que :
— en l’absence d’arrêté préfectoral de déclaration d’utilité publique et de convention de servitude, la société Enedis ne dispose d’aucun droit autorisant l’implantation d’un poteau électrique sur leur propriété ;
— l’irrégularité de l’implantation du poteau électrique en cause résulte de l’absence de prescription extinctive et de prescription acquisitive ;
— la démolition du poteau en cause ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général ;
— ils subissent une nuisance visuelle ainsi qu’un préjudice moral évalués à 2 500 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 janvier et 19 juillet 2022 ainsi que par un mémoire récapitulatif enregistré le 19 novembre 2024, produit à la demande du tribunal en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, qui n’a pas été communiqué, la société Enedis, représentée par la SCP Piquemal et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme C en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, aux termes de son mémoire récapitulatif, que les moyens soulevés par M. et Mme C ne sont pas fondés.
Une ordonnance en date du 2 février 2023 a fixé la clôture d’instruction au 6 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’énergie ;
— le décret n°67-886 du 6 octobre 1967 portant règlement d’administration publique pour l’application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d’énergie et de la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jurie ;
— les conclusions de M. Panighel, rapporteur public ;
— et les observations de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Le 28 février 2017, Mme C a acquis la propriété d’un tènement immobilier, composé d’un terrain d’une superficie d’un hectare trente-huit ares et vingt-deux centiares et d’une maison d’habitation, situé sur la commune de Neuilly-en-Donjon, dans le département de l’Allier, situé sur les parcelles cadastrées section A 228, A 229, A 230, A 231, A 232 et A 235. Estimant qu’un poteau électrique était irrégulièrement implanté sur cette propriété, M. et Mme C, par un courrier daté du 22 février 2021, ont demandé à la société Enedis, gestionnaire du service public de distribution d’électricité, le démantèlement de cet ouvrage et l’enfouissement de la ligne. Il est constant que la société Enedis a conservé le silence sur cette demande et l’a, ainsi, implicitement rejetée. Par leur requête, M. et Mme C demandent à ce qu’il soit enjoint à la société Enedis de procéder à la démolition du poteau en cause et de procéder aux travaux d’enfouissement de la ligne. Ils demandent également la condamnation de la société Enedis à réparer les préjudices qu’ils estiment avoir subis.
Sur l’irrégularité de l’emprise :
2. Lorsqu’il est saisi d’une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition d’un ouvrage public dont il est allégué qu’il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l’implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition à l’administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l’ouvrage est irrégulièrement implanté puis, si tel est le cas, de rechercher d’abord, si eu égard notamment à la nature de l’irrégularité, une régularisation appropriée est possible puis, dans la négative, en tenant compte de l’écoulement du temps, de prendre en considération, d’une part les inconvénients que la présence de l’ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d’assiette de l’ouvrage, d’autre part, les conséquences de la démolition pour l’intérêt général et d’apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n’entraîne pas une atteinte excessive à l’intérêt général.
3. Aux termes de l’article L. 323-3 du code de l’énergie, reprenant les dispositions du premier et du deuxième alinéa de l’article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d’énergie et dont la conformité à la Constitution a été jugée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2015-518 QPC du 2 février 2016 : « Les travaux nécessaires à l’établissement et à l’entretien des ouvrages de la concession de transport ou de distribution d’électricité peuvent être, sur demande du concédant ou du concessionnaire, déclarés d’utilité publique par l’autorité administrative () ». Selon l’article L. 323-4 du même code, reprenant les dispositions du troisième alinéa de l’article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d’énergie : " () La déclaration d’utilité publique confère () au concessionnaire le droit : 1° D’établir à demeure des supports et ancrages pour conducteurs aériens d’électricité, soit à l’extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, soit sur les toits et terrasses des bâtiments, à la condition qu’on y puisse accéder par l’extérieur, étant spécifié que ce droit ne pourra être exercé que sous les conditions prescrites, tant au point de vue de la sécurité qu’au point de vue de la commodité des habitants, par les décrets en Conseil d’Etat prévus à l’article L. 323-11. Ces décrets doivent limiter l’exercice de ce droit au cas de courants électriques tels que la présence de ces conducteurs d’électricité à proximité des bâtiments ne soient pas de nature à présenter, nonobstant les précautions prises conformément aux décrets des dangers graves pour les personnes ou les bâtiments ; / 2° De faire passer les conducteurs d’électricité au-dessus des propriétés privées, sous les mêmes conditions et réserves que celles spécifiques au 1° ci-dessus () « . L’article 1er du décret susvisé du 6 octobre 1967 portant règlement d’administration publique pour l’application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d’énergie et de la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique énonce que : » Une convention passée entre le concessionnaire et le propriétaire ayant pour objet la reconnaissance des servitudes d’appui, de passage, d’ébranchage ou d’abattage prévues au troisième alinéa de l’article 12 de la loi du 15 juin 1906 susvisée peut remplacer les formalités prévues au quatrième alinéa dudit article. / Cette convention produit, tant à l’égard des propriétaires et de leurs ayants droit que des tiers, les effets de l’approbation du projet de détail des tracés par le préfet, qu’elle intervienne en prévision de la déclaration d’utilité publique des travaux ou après cette déclaration, ou, en l’absence de déclaration d’utilité publique, par application de l’article 298 de la loi du 13 juillet 1925 susvisée. " Il résulte de ces dispositions que les servitudes mentionnées par l’article 12 de la loi du 15 juin 1906, codifié aux articles L. 323-3 et suivants du code de l’énergie, peuvent être instituées par une convention passée entre le concessionnaire d’un service de distribution d’énergie et le propriétaire de la parcelle concernée.
4. Les requérants exposent que le poteau électrique se trouvant sur leur propriété y a été irrégulièrement implanté dès lors que son emprise n’a été décidée ni par déclaration d’utilité publique, ni ne résulte d’une convention instituant une servitude à cet effet, ni enfin et en tout état de cause, par voie de prescription extinctive ou acquisitive. La société Enedis fait valoir que le précédent propriétaire a « nécessairement » demandé le raccordement de son ensemble immobilier « suivant une procédure normée » et, dans la mesure où ce raccordement a été réalisé, a contractuellement accepté la proposition en ce sens qui précisait le positionnement du poteau en cause ainsi que celui des lignes qu’il supporte. Toutefois, aucun des éléments du dossier ne tend à corroborer que la société Enedis dispose d’un titre l’ayant autorisé à implanter des ouvrages du réseau public de distribution d’électricité sur la propriété appartenant désormais aux requérants. Dans ces conditions, en l’absence d’une déclaration d’utilité publique ou d’une convention de servitude passée avec le propriétaire concerné, le poteau en cause est irrégulièrement implanté sur le terrain de M. et Mme C.
Sur les conclusions à fin de démantèlement de l’ouvrage :
5. En premier lieu, ainsi qu’il a été précédemment énoncé au point 1 du présent jugement, par leur courrier du 22 février 2021, M. et Mme C ont demandé à la société Enedis le démantèlement du poteau érigé sur leur propriété et l’enfouissement de la ligne qu’il supporte. Dès lors, les requérants doivent être regardés comme refusant de donner leur accord à l’implantation de l’ouvrage en litige sur leur propriété, de sorte qu’aucune régularisation n’apparaît possible.
6. En second lieu, la société Enedis fait valoir en défense qu’en vue de procéder à la suppression du poteau en litige, il sera nécessaire de déposer la ligne à haute tension sur une longueur de 320 mètres ainsi que les quatre supports de cette ligne, de démolir le poste de transformation haute tension basse tension dénommé poste « la Terrasse » et de retirer le branchement basse tension d’une longueur de 35 mètres alimentant la propriété des requérants, puis d’implanter un nouveau transformateur au sol au départ du chemin de la Terrasse appartenant à M. et Mme C, de creuser une tranchée dans l’emprise de ce chemin sur une longueur de 310 mètres pour y enfouir le branchement basse tension devant alimenter leur domicile et de poser un coffret de raccordement avec reprise en sous-sol du branchement. La société défenderesse fait également valoir que le coût réactualisé de ces travaux s’élève à 51 151,46 euros toutes taxes comprises et sera supporté par les particuliers redevables du tarif d’utilisation du réseau public d’électricité. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que ce coût, qui est au demeurant sérieusement contesté par les requérants et qui, en dehors du devis présenté par la société Enedis, n’est étayé par aucun autre élément du dossier, serait disproportionné par rapport à l’irrégularité de l’emprise et à la gêne visuelle imposées à M. et Mme C. En outre, il n’est pas corroboré, ni même allégué par la société Enedis que les travaux qu’elle décrit impliqueraient, de par leur nature, leur importance et leur durée, des difficultés techniques particulières ou des conséquences préjudiciables à la continuité d’approvisionnement des usagers en électricité ou à un autre service public. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que les travaux de démantèlement du poteau irrégulièrement implanté sur la propriété de M. et Mme C porteraient une atteinte excessive à l’intérêt général.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la société Enedis de procéder au démantèlement du poteau électrique se trouvant sur la propriété de M. et Mme C dans un délai d’un an à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions indemnitaires :
8. M. et Mme C subissent un préjudice d’agrément résultant de l’implantation du poteau sur leur terrain qui est nettement visible depuis leur maison d’habitation et ont été exposés à des démarches administratives et juridictionnelles en vue de faire cesser cette implantation. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’agrément et du préjudice moral des intéressés en fixant l’indemnisation destinée à les réparer à la somme de 500 euros chacun.
Sur les frais d’instance :
9. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de la société Enedis au titre des frais exposés par M. et Mme C et non compris dans les dépens. En revanche, les mêmes dispositions font obstacle à ce que ces derniers, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à verser à la société Enedis la somme de 2 500 euros qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint à la société Enedis de procéder au démantèlement du poteau électrique situé sur la propriété de M. et Mme C dans le délai d’un an à compter de la notification du présent jugement.
Article 2 : La société Enedis est condamnée à verser à M. et Mme C la somme totale de 1 000 (mille) euros en réparation de leur préjudice d’agrément et de leur préjudice moral.
Article 3 : La société Enedis versera à M. et Mme C la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Mme B C et à la société Enedis.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
Le rapporteur,
G. JURIE
La présidente,
R. CARAËS
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Capacité
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Renouvellement ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- Demande ·
- Autorisation ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Autorisation provisoire ·
- Juridiction ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Départ volontaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Départ volontaire ·
- Territoire français ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Côte d'ivoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Bénéfice ·
- Convention européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Erreur ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Territoire français ·
- Lien
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Centrafrique
- Offre ·
- Marches ·
- Associations ·
- Commande publique ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Candidat ·
- Critère ·
- Justice administrative ·
- Prix ·
- Lot
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Aérodrome ·
- Sûretés ·
- Sanction administrative ·
- Législation ·
- Juridiction ·
- Tribunal compétent ·
- Compétence ·
- Litige
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Séjour étudiant ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Ordonnance
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Erreur de droit ·
- Titre ·
- Refus ·
- Délivrance ·
- Carte de séjour
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.