Annulation 30 décembre 2024
Non-lieu à statuer 10 mars 2025
Annulation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 30 déc. 2024, n° 2302364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2302364 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 12 juin 2019 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 12 septembre 2023, 15 février 2024 et 12 mars 2024, M. A D C, représenté par Me Dumaz Zamora, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er septembre 2023 par lequel la préfète des Landes lui a accordé une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois en tant qu’elle révèle une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète des Landes, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour d’un an, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et subsidiairement de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision explicite et de lui délivrer dans cette attente un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
— ce défaut de motivation ne permet pas de s’assurer que la préfète a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
— la décision est intervenue au terme d’une procédure irrégulière, en raison de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— la décision attaquée méconnaît l’autorité de la chose jugée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la préfète lui a délivré une autorisation provisoire de séjour valable six mois qui n’est pas prévue par les textes ;
— elle est entachée d’une erreur de droit tirée du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’appréciation au regard des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2024, la préfète des Landes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. D C ne sont pas fondés.
M. D C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pauziès,
— et les observations de Me Dumaz Zamora représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D C, ressortissant congolais, né le 5 janvier 1986 en République démocratique du Congo, est entré sur le territoire français le 1er mars 2012, selon ses déclarations. Il a formé une demande d’asile qui a été définitivement rejetée par une décision du 23 mai 2013 de la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 24 décembre 2014, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté la demande de titre de séjour pour raisons de santé présentée par M. D C, et lui a fait obligation de quitter le territoire national. Le recours dirigé contre cet arrêté a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Toulouse du 16 juillet 2015. Le 29 juin 2018, le préfet des Landes a pris un arrêté rejetant une nouvelle demande de titre de séjour présentée par le requérant sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11-7° et L. 313-14 alors en vigueur du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et portant obligation de quitter le territoire français. Un arrêté du même jour prononce l’assignation à résidence de M. D C pour une durée de trois mois. Les recours formés contre ces décisions ont été rejetés par des jugements du tribunal administratif de Pau des 10 juillet et 11 octobre 2018, jugements confirmés par un arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 12 juin 2019. Par un arrêté du 28 juillet 2022, la préfète des Landes a rejeté une nouvelle demande de titre de séjour présentée par M. D C sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 5 avril 2023, le tribunal administratif a annulé l’arrêté du 28 juillet 2022 en retenant le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre du séjour en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code et a enjoint à la préfète des Landes de procéder au réexamen de la situation de M. D C et de saisir la commission du titre du séjour. Par une décision du 1er septembre 2023, la préfète a délivré à M. D C une autorisation provisoire au séjour d’une durée de six mois l’autorisant à travailler. Par la présente requête, M. D C demande l’annulation de cette décision en tant qu’elle révèle une décision de rejet de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ».
3. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour dès lors qu’un étranger réside habituellement sur le territoire depuis plus de dix ans. Par jugement du 5 avril 2023, qui n’a pas été frappé d’appel, le tribunal administratif de Pau a annulé l’arrêté de la préfète des Landes du 28 juillet 2022 en retenant le moyen tiré de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour après avoir relevé que M. D C établissait, par les pièces produites au dossier, au regard de leur caractère probant, de leur nombre et de leur diversité, sa résidence habituelle en France depuis mars 2012, ce qui constituait une durée de présence en France supérieure à dix ans à la date de l’arrêté attaqué. Le jugement fait également droit aux conclusions aux fins d’injonction en enjoignant à l’autorité préfectorale de procéder au réexamen de la demande de titre déposée par le requérant en précisant que : « L’exécution du présent jugement implique que la demande de M. D C soit réexaminée et que dans ce cadre, la commission des titres de séjour soit consultée. » Cette motivation, qui est le soutien nécessaire du jugement du 5 avril 2023, est revêtue de l’autorité de la chose jugée. Par suite, la préfète des Landes ne pouvait, sans méconnaître l’autorité de la chose jugée, se borner à délivrer une autorisation provisoire de six mois, et ce faisant remettre en cause la résidence habituelle en France du requérant ainsi qu’elle le soutient à nouveau dans son mémoire en défense, et refuser en conséquence de saisir pour avis la commission du titre de séjour. M. D C est ainsi fondé à soutenir que la décision attaquée du 1er septembre 2023, qui révèle un refus de délivrance d’un titre de séjour, est entachée d’une erreur de droit.
4. En second lieu, compte tenu de ce qui a été énoncé au point précédent, M. D C est également fondé à soutenir que la décision attaquée, qui révèle une décision de refus de séjour, est entachée d’un vice de procédure, qui l’a privé d’une garantie, tenant à l’absence de consultation de la commission du titre de séjour.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. D C est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 1er septembre 2023 par lequel la préfète des Landes lui a accordé une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Eu égard aux motifs retenus pour l’annulation de l’arrêté du 1er septembre 2023, l’exécution du présent jugement implique que la préfète des Landes réexamine la demande de titre de séjour de M. D C, après avoir recueilli l’avis de la commission du titre de séjour. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète des Landes de procéder à ce réexamen et à cette saisine dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à l’intéressé un récépissé de demande de titre de séjour pendant cet examen.
Sur les frais de l’instance :
7. M. D C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Dumaz Zamora, avocate de M. D C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Dumaz Zamora de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 1er septembre 2023 de la préfète des Landes est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète des Landes de réexaminer la demande de titre de séjour de M. D C, après avoir consulté la commission du titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler pendant cet examen.
Article 3 : L’Etat versera à Me Dumaz Zamora une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Dumaz Zamora renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A D C et à la préfète des Landes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Pauziès, président,
Mme Foulon, conseillère,
Mme Aché, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
J-C. PAUZIÈS
La première assesseure,
C. FOULON
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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