Rejet 27 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 27 mars 2024, n° 2305116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2305116 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 18 septembre 2023 et le 29 septembre 2023, Mme I Von Prince, représentée par Me Cesso, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 août 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de l’admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle serait éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde à titre principal de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » et à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande en la munissant, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté a été adopté par une autorité incompétente faute de la preuve de l’existence d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
Sur le refus de séjour :
— cette décision méconnait les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette décision porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— pouvant bénéficier d’un titre de séjour de plein droit, elle ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ;
— cette décision porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 06 octobre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme I Von Prince, ressortissante turque née le 15 février 1946 à Elazig (Turquie), a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 9 novembre 2022. Par un arrêté du 31 août 2023, dont elle sollicite l’annulation, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. Par un arrêté du 31 août 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Gironde et librement accessible, le préfet de la Gironde a donné délégation à M. B E, directeur des migrations et de l’intégration et signataire de l’arrêté contesté, à l’effet de signer, dans le cadre de ses attributions et compétences, toutes décisions et correspondances pris en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII de la partie législative et de la partie réglementaire du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au nombre desquelles figure la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423 1, L. 423 7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme Von Prince est entrée récemment en France à l’âge de 77 ans. Si l’intéressée est hébergée chez son fils de nationalité française, M. D F, il n’est pas établi que ce dernier disposerait des revenus suffisants pour cette prise en charge, non plus que le deuxième fils de la requérante, M. A J F, résidant en France sous couvert d’une autorisation provisoire de séjour. Il ressort des pièces du dossier, notamment du certificat médical du docteur H, que Mme Von Prince est atteinte d’une polyarthrite sévère et que son état nécessite l’aide d’une tierce personne au quotidien. Toutefois, elle ne justifie pas qu’elle ne pourrait bénéficier de soins adaptés à son état de santé en Turquie et qu’elle serait dans l’incapacité de disposer d’une aide au quotidien dans ce pays où il n’est pas établi qu’elle y est dépourvue de toute autre attache familiale ou personnelle et où elle a vécu jusqu’à l’âge de 77 ans. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, pour les raisons précédemment exposées au point 4, Mme Von Prince n’est pas fondée à soutenir que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Le moyen doit être écarté.
6. Enfin, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ».
7. Il résulte de ce qui vient d’être dit au point 4 que Mme Von Prince ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme Von Prince ne peut prétendre à la délivrance d’un titre de plein droit. Le moyen tiré de ce qu’une telle circonstance ferait obstacle à son éloignement ne saurait, dès lors, être accueilli.
9. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le refus de titre de séjour et par voie de conséquence, la mesure d’éloignement ne méconnait pas le droit de Mme Von Prince au respect de sa vie privée et familiale tel que garantie par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette décision n’est pas non plus, pour les mêmes motifs, entachée d’une erreur manifeste des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme Von Prince n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté préfectoral du 31 août 2023 en litige. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Von Prince est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme I Von Prince et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Fabienne Zuccarello, présidente,
— Mme Fanny Caste, première conseillère.
— Mme Suzie Jaouën première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024.
La rapporteure,
F. C
La présidente,
F. ZUCCARELLO La greffière,
M. G
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2305116 1
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