Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 29 sept. 2025, n° 2515995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515995 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5, 23 et 25 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Verdier, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 2 juin 2025 par laquelle l’université Paris Nanterre a rejeté sa demande d’admission en master 1 mention Psychologie : neuropsychologie ;
2°) d’enjoindre à l’université Paris Nanterre de l’inscrire dans le master 1 Psychologie : neuropsychologie dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et dans l’attente du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’université Paris Nanterre la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision contestée la prive de la possibilité de poursuivre ses études et de réaliser son projet professionnel ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
que le chef d’établissement s’est placé en situation de compétence liée alors même qu’il disposait d’un pouvoir discrétionnaire ;
que le jury d’examen des vœux d’admission en Master a été désigné par une autorité incompétente et n’a pas fait l’objet d’une publicité régulière.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 22, 25 et 26 septembre 2025, le président de l’université Paris Nanterre, représenté par Me Riquier, conclut au rejet de la requête et de mettre à la charge de la requérante une somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
à titre principal, la requête est irrecevable pour tardiveté ;
à titre subsidiaire, la requête est dépourvue d’urgence et aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2512712, enregistrée le 8 juillet 2025, par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été convoquées à l’audience publique du 23 septembre 2025 à 14 heures.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El-Moctar, greffière d’audience :
- le rapport de M. Lamy, juge des référés ;
- les observations orales de Me Saidon, substituant Me Verdier, représentant Mme B… ;
- les observations orales de Me Gevaudan, substituant Me Riquier, représentant l’Université Paris Nanterre.
La clôture de l’instruction a été prononcée le vendredi 26 septembre 2025 à 12h.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, qui a obtenu un diplôme de premier cycle de licence de psychologie en 2025, a demandé son admission au master 1 mention Psychologie : neuropsychologie à l’université Paris Nanterre. Par une décision du 2 juin 2025, le président de l’université Paris Nanterre a rejeté sa candidature. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision de rejet et d’enjoindre l’université Paris Nanterre de l’inscrire dans le master mention Droit privé.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens de la requête n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il suit de là, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B… doivent être rejetées.
Sur les frais irrépétibles :
4. Eu égard à ce qui a été dit au point 3 et dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, ni de mettre à la charge de l’université Paris Nanterre la somme de 2000 euros demandée par Mme B… au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
5. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de
Mme B… une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : Mme B… versera à l’université Paris Nanterre une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de l’université Paris Nanterre est rejetée.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au président de l’université Paris Nanterre.
Fait à Cergy, le 29 septembre 2025
Le juge des référés,
Signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre délégué chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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