Rejet 12 juin 2025
Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 12 juin 2025, n° 2405921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2405921 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés le 22 septembre 2024 et le 29 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Hasan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2024 par lequel le préfet de la Dordogne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à défaut de se conformer à cette mesure et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Dordogne de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— le préfet de la Dordogne n’a pas procédé à l’examen de sa demande de titre de séjour et de son droit au séjour, déposée le 27 février 2024 au titre de l’admission exceptionnelle au séjour ;
— l’arrêté est entaché d’un vice de procédure, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de fait révélant l’absence d’examen sérieux de sa situation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2024, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 novembre 2024.
Une pièce complémentaire a été produite par Me Hasan le 26 mai 2025 et n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Katz a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant arménien né le 14 octobre 1987, déclare être entré en France en 2014 pour y solliciter l’asile, demande dont il a été débouté. Le 16 septembre 2024, il a été placé en garde à vue, révélant sa situation irrégulière et son absence de possession de document de séjour. Par un arrêté du 16 septembre 2024, dont M. B demande l’annulation, le préfet de la Dordogne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 24-2024-01-11-00002 du 11 janvier 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 24-2024-004 du 22 janvier 2024, le préfet de la Dordogne a consenti à M. Nicolas Dufaud, secrétaire général de la préfecture de la Dordogne, une délégation à l’effet de signer les décisions attaquées. Contrairement à ce que le requérant soutient, l’arrêté comporte la signature de M. Nicolas Dufaud, indiquant son nom et sa qualité de secrétaire général. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté.
3. En deuxième lieu, si le requérant soutient avoir déposé le 27 février 2024 une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté litigieux ait été pris à la suite de cette demande, qui a été implicitement rejetée. Ainsi, le moyen tiré de l’absence d’examen de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour doit être écarté comme inopérant.
4. En troisième lieu, le requérant ne peut utilement soutenir que l’arrêté en litige est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, dès lors que la décision attaquée, qui est intervenue suite à la constatation de la situation irrégulière de M. B à l’occasion de son placement en garde à vue, n’a pas été prise à la suite d’une demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / () « . Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit () ".
6. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Dordogne, qui s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour prendre sa décision, a procédé à une vérification préalable du droit au séjour de M. B, conformément aux dispositions de l’article L. 613-1 du même code. Il fait état de ses conditions d’entrée irrégulières et de sa durée de présence sur le territoire, des liens privés et familiaux dont il dispose en France ainsi que d’éventuelles considérations humanitaires dont il pourrait justifier. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Dordogne aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées.
7. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de l’audition de garde à vue du 16 septembre 2024, que M. B a déclaré avoir déposé en France plusieurs demandes de titres de séjour qui ont été rejetées. Ainsi, la circonstance que le préfet de la Dordogne ait mentionné qu’il a fait l’objet de trois refus de séjour en relevant ses propos tenus durant cette audition ne saurait entacher sa décision d’une erreur de fait. Par ailleurs, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’absence d’examen sérieux doivent être écartés.
8. En dernier lieu, M. B, qui déclare être entré en France en 2014, s’est maintenu sur le territoire au seul bénéfice des délais d’instruction de sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile. S’il se prévaut de la présence régulière de son épouse sur le territoire, qui est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle et avec qui il a eu un enfant en 2022, il ne démontre pas que la cellule familiale ne saurait se reconstruire dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 26 ans et où il ne justifie pas être isolé. Enfin, l’intéressé n’établit pas, par la production d’une attestation d’inscription à des cours de français et d’une promesse d’embauche, bénéficier d’une insertion sociale et professionnelle en France. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est disproportionnée au regard de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Dordogne.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le premier assesseur,
D. Fernandez Le président-rapporteur,
D. Katz
La greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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