Rejet 5 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 5 nov. 2025, n° 2503309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2503309 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | le centre communal d'action sociale de l' Isle Jourdain |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2025, Mme B… A… saisit le tribunal d’un litige l’opposant à son employeur, le centre communal d’action sociale de l’Isle Jourdain, et lui demande d’enjoindre à ce dernier de lui délivrer ses documents de fin de contrat et de lui verser les indemnités afférentes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (…) ».
Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ».
Il résulte des dispositions précitées qu’en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins que l’annulation d’une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut pas faire œuvre d’administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l’annulation d’un acte administratif prononcée à titre principal.
Aux termes de ses écritures, Mme A…, qui se borne à énoncer des éléments de faits sur sa situation administrative et à rappeler les circonstances ayant conduit au non-renouvellement de son contrat, n’expose aucune argumentation juridique, ni aucun moyen d’annulation au sens des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Si elle demande au tribunal d’ordonner au centre communal d’action sociale de l’Isle Jourdain de lui délivrer ses documents de fin de contrat et de lui verser les « indemnités afférentes », il n’appartient pas au juge administratif, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, d’adresser des injonctions à l’administration à titre principal, pas plus qu’il ne lui appartient de faire œuvre d’administrateur.
Par suite, la requête de Mme A… est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Poitiers, le 5 novembre 2025
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
N. COLLET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Conclusion ·
- Acte ·
- Sociétés ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Développement ·
- Recours ·
- Isolation thermique ·
- Action ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Délai raisonnable ·
- Biodiversité ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Solidarité ·
- Versement ·
- Département ·
- Exécution ·
- Fins
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Solidarité ·
- Allocations familiales ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Prime ·
- Revenu ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire
- Justice administrative ·
- La réunion ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Consultation ·
- Recours gracieux ·
- Application
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Enfant ·
- Étranger ·
- Autorisation provisoire ·
- Convention internationale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Vie privée ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Dépôt ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Référé ·
- L'etat ·
- Demande ·
- Ressortissant ·
- Titre
- Agriculture ·
- Justice administrative ·
- Mer ·
- Établissement ·
- Commissaire de justice ·
- Produit ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Désistement d'instance ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Défaut de motivation ·
- Fonction publique ·
- Avis du conseil ·
- Sanction disciplinaire ·
- Pouvoir de nomination ·
- Fonctionnaire ·
- Cumul d’activités ·
- Avis
- Urbanisme ·
- Coopération intercommunale ·
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Plan ·
- Conseil municipal ·
- Commission d'enquête ·
- Communauté de communes ·
- Commissaire de justice ·
- Avis
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Admission exceptionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Garde à vue ·
- Tiré ·
- Interdiction ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.