Annulation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 30 janv. 2026, n° 2311919 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2311919 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2023, M. B… A…, représenté par Me Choulet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 août 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Saint-Denis l’a révoqué de ses fonctions d’infirmier anesthésiste à titre de sanction disciplinaire ou, à tout le moins, de réformer cette décision ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Denis une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que : il n’a pas eu accès à son dossier individuel ; le rapport de saisine du conseil de discipline n’est pas signé, de sorte qu’il n’est pas possible de s’assurer qu’il a été rédigé par l’autorité investie du pouvoir de nomination ; il a été convoqué moins de quinze jours avant la séance du conseil de discipline et n’a pas été informé de la possibilité de solliciter un report ; il n’a pas été convoqué par le président du conseil de discipline mais par l’autorité investie du pouvoir de nomination ; il n’a pas été informé de la composition du conseil de discipline, de sorte qu’il n’a pas été mis en mesure d’exercer son droit de récusation ; le quorum n’a pas été respecté dès lors que seuls quatre membres du conseil de discipline ont participé au vote ; l’avis du conseil de discipline est entaché d’un défaut de motivation en droit et en fait ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation en droit et d’une insuffisance de motivation en fait ;
- elle est disproportionnée dès lors qu’il ignorait qu’il devait solliciter une autorisation de cumul d’activités, qu’il n’était pas en état de prendre les bonnes décisions, qu’il donnait entièrement satisfaction à sa hiérarchie et n’avait jamais fait l’objet de sanction disciplinaire, et que nombre de ses collègues effectuaient des vacations dans d’autres hôpitaux ;
- elle est entachée de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 28 août 2024, le centre hospitalier de Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 8 juillet 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Van Maele,
- les conclusions de Mme Caro, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, infirmier anesthésiste titulaire de la fonction publique hospitalière depuis 2002, exerçait ses fonctions au sein du centre hospitalier de Saint-Denis depuis le 14 mai 2018. Informé en mai 2023 qu’il effectuait des vacations dans un autre établissement hospitalier depuis mai 2022, alors qu’il avait été en placé en position de mi-temps thérapeutique pour syndrome d’épuisement professionnel du 21 avril au 20 octobre 2022, sans avoir sollicité l’autorisation de cumul d’activités requise, le directeur du centre hospitalier de Saint-Denis a, par un arrêté du 9 août 2023, prononcé à son encontre la sanction de révocation à compter du 2 septembre 2023. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 2 du décret du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière : « Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline, quinze jours au moins avant la date de la réunion de ce conseil, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il peut, devant le conseil de discipline, présenter des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix ». Le délai de quinze jours entre la convocation d’un fonctionnaire hospitalier par le président du conseil de discipline et la réunion de ce conseil, mentionné par ces dispositions, constitue pour l’agent concerné une garantie visant à lui permettre de préparer utilement sa défense. Par suite, la méconnaissance de ce délai a pour effet de vicier la consultation du conseil de discipline, sauf s’il est établi que l’agent a été informé de la date du conseil de discipline au moins quinze jours à l’avance par d’autres voies.
Il ressort des pièces du dossier que la lettre recommandée par laquelle M. A… a été convoqué à la réunion du conseil de discipline du 22 juin 2023 lui a été remise le 9 juin 2023, soit moins de quinze jours avant la tenue de cette réunion, tandis qu’il ne ressort d’aucune pièce qu’il aurait été avisé de cette date par d’autres voies au moins quinze jours à l’avance. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la sanction a été prononcée à l’issue d’une procédure irrégulière doit être accueilli.
En deuxième lieu aux termes de l’article L. 532-5 du code général de la fonction publique : « Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l’échelle des sanctions de l’article L. 533-1 ne peut être prononcée à l’encontre d’un fonctionnaire sans consultation préalable de l’organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté. / L’avis de cet organisme et la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ». Aux termes de l’article 9 du décret du 7 novembre 1989 : « Le conseil de discipline, compte tenu des observations écrites et des déclarations orales produites devant lui, ainsi que des résultats de l’enquête à laquelle il a pu être procédé, émet un avis motivé sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée ».
L’exigence de motivation, prévue ces dispositions, de l’avis de la commission administrative paritaire compétente siégeant en conseil de discipline constitue une garantie. Cette motivation peut être attestée par la production, sinon de l’avis motivé lui-même, du moins du procès-verbal de la réunion de la commission administrative paritaire comportant des mentions suffisantes.
L’avis du conseil de discipline du 22 juin 2023 ne comporte aucune présentation, même sommaire, des motifs de fait ou de droit retenus, et le centre hospitalier de Saint-Denis n’a pas produit le procès-verbal de cette réunion. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation de l’avis du conseil de discipline doit également être accueilli.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 2° Infligent une sanction ;(…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Si la décision attaquée mentionne les faits retenus par l’administration pour décider la sanction de révocation infligée à M. A…, à savoir l’exercice d’une activité au sein d’un autre établissement hospitalier sans autorisation de cumul, pendant une période de mi-temps thérapeutique et en méconnaissance des restrictions thérapeutiques qui lui étaient prescrites, elle ne vise pas les textes sur le fondement desquels elle a été prise. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en droit.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 9 août 2023 prononçant sa révocation à compter du 2 septembre 2023.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Denis une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés à l’instance par M. A…, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 9 août 2023 du le centre hospitalier de Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Le centre hospitalier de Saint-Denis versera à M. A… la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au centre hospitalier de Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Le Garzic, président,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Chaillou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La rapporteure,
S. Van Maele
Le président,
P. Le Garzic
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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