Rejet 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5 sept. 2025, n° 2508976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508976 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2025, M. D C A, représenté par Me Daubie, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous lui permettant le dépôt de sa demande de titre de séjour à la première date utile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre à cette préfète, dans l’hypothèse où le dossier serait complet, d’enregistrer sa demande lors de ce rendez-vous et de lui délivrer un récépissé constatant ce dépôt ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de son renoncement à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— il justifie de l’existence d’une situation d’urgence dès lors qu’il a vainement tenté depuis plusieurs mois d’obtenir la fixation d’un rendez-vous en préfecture en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour ;
— la mesure sollicitée est utile.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit de mémoire.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 12 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Eu égard au droit de M. A, ressortissant ivoirien, de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative de lui fixer un rendez-vous en vue de le recevoir et de procéder le cas échéant à l’enregistrement de la demande de titre de séjour qu’il entend déposer dans un délai raisonnable. En l’espèce, le requérant justifie de plusieurs démarches qu’il a vainement entreprises depuis le 22 novembre 2023, soit depuis plus d’un an et demi à la date de la présente ordonnance, en vue de se voir fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour, en se prévalant particulièrement de la durée de sa présence en France, de sa vie commune en France avec une ressortissant malgache titulaire d’une carte de résident, de ce que le couple a trois enfants en bas âge, des jumeaux nés le 18 octobre 2023 et un petit garçon né le 22 octobre 2024, tous placés auprès de l’aide sociale à l’enfance en raison de l’état de santé dégradé de sa compagne et de la précarité de leur situation. Il y a lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce de regarder la condition d’urgence comme étant remplie et de faire injonction à la préfète du Rhône de fixer dans un délai de quinze jours un rendez-vous à M. A en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. Eu égard à l’objet de la présente instance et du référé régi par l’article L. 521-3 du code de justice administrative, il n’y a en revanche pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant tendant à ce qu’il soit enjoint à l’autorité préfectorale de lui délivrer à cette occasion un récépissé de sa demande de titre de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir d’une astreinte l’injonction prononcée par la présente décision.
3. M. A ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Doubie, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Doubie d’une somme de 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône de fixer dans un délai de quinze jours une date de rendez-vous à M. A en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour.
Article 2 : L’Etat versera à Me Doubie une somme de 500 euros, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ledit conseil renonce à percevoir la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D A, au ministre de l’intérieur et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 5 septembre 2025.
Le juge des référés,
J. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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