Non-lieu à statuer 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 févr. 2026, n° 2525607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525607 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Paëz, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice, à titre provisoire, de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Paëz, son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente,
- il est entaché d’un défaut de motivation,
- il a été édicté en méconnaissance du droit d’être entendu,
- il est entaché d’un défaut d’examen individuel,
- il est entaché d’une erreur de droit, dès lors qu’aucune preuve de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) n’est apportée,
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de police a produit des pièces, qui ont été enregistrées le 27 novembre 2025.
Par une ordonnance du 8 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 2 décembre 2025 à 12h00.
Par une décision du 17 décembre 2025, M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant bangladais né le 12 octobre 1997, entré en France le 20 août 2024 selon ses déclarations, a sollicité le bénéfice d’une protection internationale, qui lui a été refusée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 7 février 2025, confirmée par une ordonnance de la CNDA du 30 avril 2025. Par un arrêté du 28 juillet 2025, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination. M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (… ) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
Sur la demande d’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Par une décision du 17 décembre 2025, M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les autres conclusions :
En premier lieu, Mme B…, attachée d’administration hors classe de l’Etat, ayant reçu délégation de signature par un arrêté du préfet de police n° 2025-00832 du 26 juin 2025 régulièrement publié, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manifestement infondé.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. La branche du moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions est par conséquent manifestement infondée. Par ailleurs, la circonstance que l’arrêté ne mentionnerait ni le nom de l’interprète ni ses coordonnées ni le jour et la langue utilisée, qui est relative aux conditions de notification d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, est inopérante. Par suite, cette branche du moyen est inopérante.
En troisième lieu, si M. C… soutient que le préfet de police a méconnu son droit d’être entendu, il n’établit pas, ni même n’allègue, qu’il aurait disposé d’éléments qui, s’ils avaient été portés à la connaissance de l’autorité préfectorale, auraient pu la conduire à prendre une décision différente. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu est manifestement infondé.
En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen individuel, qui ne fait l’objet que de développements généraux et à l’appui duquel aucune pièce n’est produite, n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En cinquième lieu, il ressort de la fiche Telemofpra faisant foi jusqu’à preuve du contraire que l’ordonnance de la CNDA rejetant le recours qu’il avait formé contre la décision de l’OFPRA lui refusant le bénéfice d’une protection internationale a été rendue le 30 avril 2025 et notifiée le 15 mai 2025. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
En sixième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui ne fait l’objet que de développements généraux et à l’appui duquel aucune pièce n’est produite sur sa situation privée et familiale, n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En septième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui ne fait l’objet que de développements généraux et à l’appui duquel aucune pièce n’est produite sur l’existence et la nature du risque allégué, n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… peut être rejetée en toutes ses conclusions par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission, à titre provisoire, de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…, à Me Paëz et au préfet de police.
Fait à Paris, le 13 février 2026.
La vice-présidente de la 1ère section,
Signé
E. TOPIN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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