Rejet 2 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 2 mars 2026, n° 2504407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2504407 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2025, M. A… C… B…, représenté par Me Nessah, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et professionnelle ;
- il exerce un métier qualifié de métier en tension ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2026, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-mauricien du 23 septembre 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Soddu a été entendu au cours de l’audience publique du 2 février 2026 lors de laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C… B…, ressortissant mauricien né le 20 novembre 1990 à Mahebourg Karan Lane (République de Maurice), déclare être entré sur le territoire français le 19 novembre 2016. Il a sollicité, le 1er décembre 2021, la délivrance d’un titre de séjour. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;(…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. L’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, en particulier les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Maurice relatif au séjour et à la migration circulaire de professionnels du 23 septembre 2008, ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il expose, en outre, les raisons pour lesquelles le préfet du Var a refusé de délivrer à M. B… le titre de séjour sollicité, notamment le fait que si l’emploi de cuisinier dont se prévaut le requérant figure bien sur la liste des métiers en tension dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, il ne justifie pas d’une activité sur cet emploi d’au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois. L’arrêté indique également que le requérant, célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas d’une particulière insertion au sein de la société française. L’exigence de motivation n’implique pas que la décision mentionne l’ensemble des éléments particuliers de sa situation. Ainsi, l’arrêté attaqué énonce avec suffisamment de précision les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué et des pièces du dossier que le préfet du Var a procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle et professionnelle de M. B…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de la situation du requérant doit être écarté.
5. En troisième lieu, d’une part, aux termes des stipulations de l’article 2 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Maurice relatif au séjour et à la migration circulaire de professionnels signé le 23 septembre 2008 : « 2.2. Immigration pour motifs professionnels 2.2.1 Un visa de long séjour temporaire d’une durée maximale de validité de quinze mois, portant la mention « migration et développement » peut être délivré à un ressortissant mauricien qui réside à Maurice, en vue de l’exercice sur l’ensemble du territoire métropolitain de la République française, d’un des métiers énumérés en Annexe II du présent accord sur présentation d’un contrat de travail visé par l’autorité française compétente, sans que soit prise en considération la situation de l’emploi./Pendant la période de validité de ce visa, le titulaire est autorisé à séjourner en France et à y exercer l’activité professionnelle prévue par son contrat de travail. A l’issue de cette période, il peut obtenir une prolongation de son séjour pour une durée équivalente. /Pour faciliter la formation professionnelle et l’accueil en France de leurs titulaires, le nombre de visas de long séjour temporaire portant la mention « migration et développement » susceptibles d’être délivrés par la Partie française est limité à 500 par an. Ce chiffre peut être modifié chaque année par simple échange de lettres entre les Parties ».
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
7. Si les stipulations du 2.2.1 de l’accord franco-mauricien régissent les conditions d’entrée régulière des ressortissants mauriciens désireux de séjourner en France afin d’y exercer une activité professionnelle, elles n’ont pas néanmoins pour objet de régir les conditions de délivrance des titres de séjour salarié des ressortissants mauriciens. Par suite, les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peuvent être utilement invoquées à l’appui d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour d’un ressortissant mauricien.
8. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative doit d’abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale », ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » est envisageable. Dans ce dernier cas, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ».
9. Enfin, aux termes de l’article L. 435-4 du même code : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. / Les périodes de séjour et l’activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 421-34, L. 422-1 et L. 521-7 ne sont pas prises en compte pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” mentionnée au premier alinéa du présent article. / Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7. / L’étranger ne peut se voir délivrer la carte de séjour temporaire sur le fondement du premier alinéa du présent article s’il a fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire. / Par dérogation à l’article L. 421-1, lorsque la réalité de l’activité de l’étranger a été vérifiée conformément au troisième alinéa de l’article L. 5221-5 du code du travail, la délivrance de cette carte entraîne celle de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221-2 du même code, matérialisée par un document sécurisé. / La condition prévue à l’article L. 412-1 du présent code n’est pas opposable. ». Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement prévue à l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est fixée par l’annexe I du présent arrêté. ». Aux termes de l’annexe I fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisées par des difficultés de recrutement prévue à l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / Provence-Alpes-Côte d’Azur / (…) / S1Z40 : Cuisiniers (…) ».
10. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France selon ses déclarations le 19 novembre 2019 et qu’il s’y est maintenu en situation irrégulière jusqu’au dépôt de sa demande de titre de séjour le 1er décembre 2021. Par ailleurs, le requérant âgé de trente-quatre ans à la date de la décision attaquée, célibataire et sans charge de famille, ne démontre pas avoir noué en France des liens personnels et familiaux, ni ne justifie d’une insertion sociale d’une intensité telle qu’il pourrait être regardé comme y ayant établi le centre de sa vie privée et familiale. Il n’établit pas qu’il serait isolé dans son pays d’origine, où résident, selon ses déclarations, ses parents. D’autre part, si le requérant se prévaut d’une activité professionnelle régulière depuis son entrée en France et produit un relevé de carrière attestant qu’il a cotisé un trimestre en 2020 et quatre trimestres pour les années 2022, 2023 et 2024, des bulletins de salaire, notamment, de juillet à octobre et décembre 2020 et de janvier à mai 2021, ainsi qu’un extrait d’un contrat à durée indéterminée en qualité de cuisinier, daté du 1er septembre 2025, au demeurant non daté et non signé, toutefois, ces éléments ne suffisent pas à justifier son admission au séjour pour des motifs exceptionnels. Par ailleurs, le requérant ne fait état d’aucun motif exceptionnel et d’aucune considération humanitaire susceptible de justifier son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Enfin, s’il est constant que le métier de cuisinier dont se prévaut M. B… est un métier en tension dans la région de Provence-Alpes-Côte d’Azur, toutefois, il ne justifie pas, par les pièces versées, avoir exercé ce métier sur une période de douze mois consécutifs ou non à la date de la décision attaquée. En effet, l’extrait du contrat à durée indéterminée en qualité de cuisinier, daté du 1er septembre 2025, dont il se prévaut, non daté et non signé, ne permet pas d’établir que le requérant exerce le métier de cuisinier à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, les attestations et les bulletins de salaire qu’il produit permettent d’établir que le requérant a exercé le métier de cuisinier du 1er au 13 octobre 2023, en janvier, février et de mai à septembre 2024, et de juin à août 2025, soit une période de dix mois et treize jours. Les métiers de veilleur et de serveur dont se prévaut le requérant ne sont pas au nombre des métiers répertoriés comme des métiers en tension. Le formulaire d’admission exceptionnelle au séjour et d’autorisation de travail au titre des métiers en tension établi par le requérant le 24 août 2025, à la demande des services de la préfecture le 14 août 2025, n’indique pas que le requérant exerce un métier en tension. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle et professionnelle du requérant doit être écarté.
11. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./ Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». L’atteinte portée par la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour, au droit à la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être appréciée au regard de la nature et de l’intensité de la vie privée et familiale de l’intéressé sur le territoire national.
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du présent jugement, l’arrêté attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. B… de mener une vie privée et familiale en France garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 23 septembre 2025 du préfet du Var. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte doivent être rejetées, le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B…, la somme réclamée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… B… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 2 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Riffard, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
N. SODDU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Taxe d'habitation ·
- Ordonnance ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Naturalisation ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours contentieux ·
- Irrecevabilité ·
- Décision implicite ·
- Décret ·
- Demande
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Enfant ·
- Géorgie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Protection ·
- Obligation ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liste ·
- Parcelle ·
- Personnes physiques ·
- Personne morale ·
- Procès-verbal ·
- Réel ·
- Expert ·
- Communauté de communes ·
- Travaux publics ·
- Ordonnance
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Directive ·
- Immigration ·
- Parlement européen ·
- Condition ·
- Aide juridictionnelle ·
- Refus
- Société par actions ·
- Justice administrative ·
- Agence régionale ·
- Bretagne ·
- Montant ·
- Santé ·
- Psychiatrie ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Cliniques
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Élève ·
- Mathématiques ·
- Enfant ·
- Handicapé ·
- Aide ·
- École ·
- Education ·
- Juge des référés ·
- Urgence
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Conseil municipal ·
- Acte réglementaire ·
- Affichage ·
- Maire ·
- Collectivités territoriales ·
- Recours ·
- Formalités
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Annulation ·
- Destination ·
- Enfant ·
- Convention internationale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sécurité routière ·
- Eures ·
- Agrément ·
- Auto-école ·
- Programme de formation ·
- Enseignement ·
- Véhicule à moteur ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Entreprise individuelle
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Vie privée ·
- Légalité ·
- Mariage ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Sérieux ·
- Collecte ·
- Métal
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.