Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 16 mars 2026, n° 2601327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2601327 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2026, M. E… C… et Mme D… A…, agissant en qualité de représentants légaux de leur fille B… C…, représentés par Me Langlois, demandent au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice :
1) d’enjoindre au recteur de l’académie de Toulouse d’affecter à leur enfant B…, une aide humaine individuelle dans les conditions fixées par la décision du 11 mars 2025 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Haute-Garonne sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- depuis la rentrée de septembre 2025, leur fille, âgée de huit ans, ne bénéficie que d’un accompagnement sporadique ; l’accompagnant qui devait lui être affecté a été déplacé dans une autre école ;
- l’absence d’affectation au profit de leur fille d’un accompagnant de l’élève en situation de handicap individuel (AESH-i) compromet son intégration en milieu scolaire ; le parcours de scolarisation de l’année 2024/2025, alors qu’elle était en CE1, fait état de très grosses difficultés en français et en mathématiques ; ses difficultés sont accentuées par une forte hypermétropie ; entre mars et septembre 2025, elle n’a eu qu’une séance avec l’AESH ; entre septembre et octobre 2025, son planning théorique était de 5 heures par semaine et seules 2 heures ont été réellement mises en place ; depuis novembre 2025, 8 heures par semaine étaient prévues, et seules 2 h 50 d’accompagnement en moyenne ont été effectives ; depuis janvier 2026, l’enfant n’a bénéficié que de 9 créneaux d’accompagnement d’1 h 15, sur les 32 créneaux prévus ;
- cette situation ne respecte pas les droits accordés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) ;
- la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2026, le recteur de l’académie de Toulouse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- B… est scolarisée en CE2 à l’école La Fontaine de Fontenilles, rattachée au pôle inclusif d’accompagnement localisé (PIAL) 11 ; au sein de ce PIAL, 102 élèves sont bénéficiaires d’AESH-i et 233 d’AESH-m ; il ne dispose que de 118 AESH alors que 161 seraient nécessaires ; au sein de l’école de Fontenilles, trois élèves bénéficient d’AESH-i et trois d’AESH-m ; l’école comptait trois AESH ; un accompagnant a démissionné le 16 février 2026, après une période de maladie ;
- entre septembre et novembre 2025, B… a bénéficié de 6 heures par semaine d’aide individuelle puis 9 heures par semaine à compter de novembre 2025 ;
- les moyens soulevés au regard de l’urgence ne sont pas assortis de précisions suffisantes et propres à la situation de la jeune B…, scolarisée en CE2 ; le dernier GEVA-sco établi le 3 février 2026 révèle que l’AESH accompagne principalement B… dans la compréhension des consignes et la mise au travail ; de gros progrès ont été constatés par le père qui relève que l’accompagnement par un AESH est nécessaire mais qu’il est important de ne pas créer de dépendance ; les difficultés d’accompagnement rencontrées sont liées à des congés de maladie en cascade.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 14 mars 2025, la CDAPH de la Haute-Garonne a accordé à l’enfant B… C… le bénéfice d’une aide humaine individuelle aux élèves handicapés valable du 11 mars 2025 au 31 mai 2028 couvrant les temps de repas et de pause méridienne et les temps périscolaires, pour tous les actes de la vie quotidienne, les activités de la vie sociale et relationnelle, l’accès aux activités d’apprentissage sur 100 % du temps hebdomadaire. Par la présente requête, M. C… et Mme A…, agissant en qualité de représentants légaux de leur fille B… C…, née le 20 novembre 2017 et scolarisée en CE2 à l’école La Fontaine de Fontenilles, demandent au juge des référés d’ordonner au recteur de l’académie de Toulouse de mettre à la disposition de leur fille un AESH-i à temps plein en application de cette décision sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Le juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative pour prendre en cas d’urgence toute mesure utile, peut se prononcer sans tenir d’audience publique.
3. Aux termes de l’article L. 111-1 du code de l’éducation : « Le droit à l’éducation est garanti à chacun ». Aux termes de l’article L. 131-1 du même code : « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans », et de son article L. 112-1: « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant (…) ». L’article L. 112-2 de ce code prévoit qu’afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant handicapé se voit proposer un projet personnalisé de formation, l’article L. 351-1 du même code désigne les établissements dans lesquels sont scolarisés les enfants présentant un handicap et l’article L. 351-2 de ce code prévoit que la CDAPH désigne les établissements correspondant aux besoins de l’enfant en mesure de l’accueillir et que sa décision s’impose aux établissements. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que l’État, tenu légalement d’assurer aux enfants handicapés une prise en charge éducative au moins équivalente, compte tenu de leurs besoins propres, à celle dispensée aux enfants scolarisés en milieu ordinaire, doit prendre l’ensemble des mesures et mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que cette obligation ait un caractère effectif.
4. Aux termes de l’article D. 351-16-3 du code de l’éducation : « (…) L’aide mutualisée accordée à un élève lui est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté dans les conditions fixées au premier alinéa de l’article L. 917-1. Cet accompagnant des élèves en situation de handicap peut être chargé d’apporter une aide mutualisée à plusieurs élèves handicapés simultanément. » Aux termes de l’article D. 351-16-4 du même code : « L’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l’accompagnant. »
5. Il résulte des écritures du recteur de l’académie de Toulouse que, pour la période postérieure à novembre 2025, la jeune B… devait bénéficier d’un accompagnement individuel à hauteur de 9 heures par semaine, accompagnement mis à mal en raison d’arrêts maladie successifs des AESH affectés à l’école La Fontaine de Fontenilles. Toutefois, ainsi qu’il résulte du guide d’évaluation des besoins de compensation en matière de scolarisation (GEVA-sco) révisé le 3 février 2026, qu’Héloïse a beaucoup progressé en français mais reste fragile en mathématiques et bénéfice d’une aide de l’AESH le lundi de 9 h à 12 h, le mardi de 11 h à 12 h et de 15 h 30 à 16 h 20, le mercredi de 11 h à 12 h, le jeudi de 9 h à 10 h 30, et le vendredi (arrivée de l’élève vers 10 h 40) de 11 à 12 h et de 14 h à 15 h. B… bénéficie également d’un tutorat par une élève en l’absence de l’AESH. Il est relevé que l’enfant déchiffre correctement les textes et sa lecture est relativement fluide avec une compréhension globale satisfaisante mais fragile et qu’en mathématiques, la situation de l’élève est plus fragile, notamment en calcul, résolution de problèmes et géométrie. Les perspectives pédagogiques sont notamment le maintien des aménagements et adaptation, la poursuite de l’accompagnement par un AESH et des suivis extérieurs, ainsi que du travail sur l’attention, l’autonomie et l’engagement dans les tâches. Les professionnels relèvent que l’accompagnement est surtout nécessaire en mathématiques et qu’Héloïse a tendance à se sous-estimer et les parents ont relevé de gros progrès et de meilleurs résultats et que la progression en mathématiques devait constituer le nouvel objectif. Les documents produits ne démontrent pas que les insuffisances d’accompagnement de leur enfant, dont les progrès sont constatés, caractérisent l’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, alors qu’au demeurant les difficultés rencontrées dans l’accompagnement B… entre novembre et février étaient principalement dues à des arrêts maladies.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, que les conclusions présentées par M. C… et Mme A… sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence et en tout état de cause, celles formulées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… et Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… C… et à Mme D… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Une copie en sera adressée au recteur de l’académie de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 16 mars 2026.
Le juge des référés,
Alain Daguerre de Hureaux
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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