Annulation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 26 févr. 2026, n° 2404873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2404873 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2024, Mme B… A…, représentée par
Me Desenlis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mars 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être renvoyée ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- les décisions méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2024.
Une lettre du 3 juillet 2025 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 29 septembre 2025.
Une ordonnance du 13 octobre 2025 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office le non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination, dès lors que les décisions en cause doivent être regardées comme ayant été implicitement mais nécessairement abrogées lors de la délivrance de l’attestation de prolongation d’instruction d’une demande de titre de séjour à Mme A… suite à l’obtention de la qualité de réfugiée le 16 juin 2025 accordée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Des observations en réponse à ce moyen d’ordre public, enregistrées le
2 février 2026, ont été présentées par le préfet de Seine-et-Marne et ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique et le décret n° 91-266 du 19 décembre 1991 modifié pris pour son application ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Fanjaud a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante guinéenne née le 20 juillet 2005 à Conakry (Guinée), déclare être entrée sur le territoire français le 15 juillet 2022 et s’y maintenir depuis lors. Afin de régulariser sa situation administrative, Mme A… a sollicité son admission au séjour auprès des services de la préfecture de Seine-et-Marne, au titre des dispositions des articles L. 423-23 et
L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du
22 mars 2024, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être renvoyée. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur le non-lieu à statuer :
Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la capture d’écran issue de l’« application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France » (AGDREF) que la requérante a été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction (ADP) de sa demande d’admission au séjour au titre de l’asile, valable du 28 août 2025 au 27 février 2026. La délivrance de cette attestation ayant eu implicitement mais nécessairement pour effet d’abroger les décisions obligeant la requérante à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, lesquelles n’avaient pas reçu exécution, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de ces décisions se trouvent privées d’objet. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de ces décisions sont devenues sans objet, il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus d’admission au séjour :
Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et
L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Mme A… soutient être entrée sur le territoire français le 15 juillet 2022 sans justifier d’une entrée régulière, soit il y a moins de deux ans à la date de la décision attaquée et avoir un fils né en France le 26 mars 2023. Toutefois, d’une part, la seule durée de présence en France de la requérante ne suffit pas à retenir que sa situation répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait par des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, si Mme A… fait valoir des circonstances liées à sa vie privée et familiale pour se voir délivrer un titre de séjour, et notamment le fait que son fils est né et réside en France, cette seule circonstance ne fait pas obstacle à ce que la cellule familiale s’établisse hors de France. En outre, contrairement à ce qu’elle soutient, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… serait dépourvue de tout lien avec son pays d’origine où réside son frère, alors qu’elle ne justifie pas avoir résidé sur le territoire français avant l’âge de 17 ans. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la décision contestée prise par le préfet de Seine-et-Marne serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A… à fin d’annulation de la décision portant refus de séjour doivent être rejetées.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A… présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination présentées par Mme A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Le rapporteur,
C. FANJAUD
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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