Rejet 17 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 17 sept. 2024, n° 2200448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2200448 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 janvier 2022 et le 22 novembre 2023, M. C B et Mme D E, représentés par Me Pérès, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler les délibérations des 26 novembre 2020 et 4 mars 2021 par lesquelles le conseil municipal de la commune de Vénès a modifié l’adressage, le numérotage et la dénomination des voies communales ;
2°) d’enjoindre à la commune de Vénès de rétablir la dénomination d’origine du lieu-dit « La Mioule »,
3°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de la commune de Vénès en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— les délibérations attaquées ont été prises par une autorité incompétente ;
— les délibérations sont entachées d’erreur de droit dès lors qu’aucun intérêt public local ne justifiait de modifier la dénomination du lieu-dit « La Mioule ».
Par des mémoires en défense enregistrés les 13 janvier et 21 décembre 2023, la commune de Vénès, représentée par Me Hudrisier, conclut au rejet de la requête et à ce que soient mis à la charge des requérants les entiers dépens ainsi qu’une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés par M. B et Mme E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 2022-217 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Douteaud, rapporteure ;
— les conclusions de M. Luc, rapporteur public ;
— les observations de Me Pérès, représentant M. B et Mme E ;
— et les observations de Me Ferré, substituant Me Hudrisier, représentant la commune de Vénès.
Une note en délibéré présentée pour M. B et Mme E a été enregistrée le 10 septembre 2024 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 26 novembre 2020, le conseil municipal de la commune de Vénès a décidé de modifier les dénominations de certains lieux-dits. Le 4 mars 2021, par une seconde délibération, le conseil municipal de cette même commune a rectifié certaines des dénominations issues de la délibération antérieure. Le maire de la commune a informé les habitants des changements d’adresse postale les concernant par un courrier du 22 juillet 2021. Le 6 août 2021, en réponse à la demande formée par Mme E, le maire lui a communiqué les délibérations des 26 novembre 2020 et 4 mars 2021. Le 28 septembre 2021, M. B a demandé au maire de la commune de Vénès de retirer ces délibérations. Par leur requête, M. B et Mme E demandent au tribunal d’annuler lesdites délibérations.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 alinéa 1er du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. » L’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales dispose, dans sa rédaction applicable au litige : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement./ La publication ou l’affichage des actes mentionnés au premier alinéa sont assurés sous forme papier. () ». L’article L. 2131-2 du même code énonce : " Sont soumis aux dispositions de l’article L. 2131-1 les actes suivants :/ 1° Les délibérations du conseil municipal (). / Sont soumis aux dispositions de l’article L. 2131-1 les actes suivants : 1° Les délibérations du conseil municipal () / 3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités communales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ; () « . Aux termes de l’article L. 221-2 du code des relations entre le public et l’administration : » L’entrée en vigueur d’un acte réglementaire est subordonnée à l’accomplissement de formalités adéquates de publicité, notamment par la voie, selon les cas, d’une publication ou d’un affichage, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d’autres formalités préalables./ Un acte réglementaire entre en vigueur le lendemain du jour de l’accomplissement des formalités prévues au premier alinéa, sauf à ce qu’il en soit disposé autrement par la loi, par l’acte réglementaire lui-même ou par un autre règlement. () « . Enfin, aux termes de l’article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales : » Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des délibérations et des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier et en particulier du certificat d’affichage du 9 janvier 2023 que les délibérations attaquées ont été respectivement affichées en mairie à compter des 7 décembre 2020 et 19 mars 2021. S’agissant d’actes à caractère réglementaire, ces formalités ont eu pour effet de déclencher, à l’encontre des tiers, le délai de recours de deux mois prévu par l’article R. 421-1 du code de justice administrative. A cet égard, M. B et Mme E ne peuvent utilement faire valoir l’absence de mention des voies et délais de recours accompagnant le courrier d’information du 22 juillet 2021, celui-ci étant dépourvu de caractère décisoire dès lors qu’il se borne à les informer des modifications d’adressage les concernant telles qu’elles résultent des délibérations en litige. Ils ne sauraient davantage se prévaloir du courrier du 6 août 2021 par lequel le maire de la commune de Vénès a communiqué les délibérations litigieuses à Mme E, à la demande de cette dernière, une telle communication n’ayant pas pour effet d’interrompre les délais de recours ouverts contre ces délibérations ou de leur conférer le caractère de décisions individuelles. Ainsi, les délais de recours juridictionnels contre ces délibérations expirant, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, les 8 février et 20 mai 2021, la requête de M. B et Mme E, enregistrée au greffe du tribunal le 27 janvier 2022, est tardive et par suite irrecevable.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B et Mme E doit être rejetée dans toutes ses conclusions, en ce compris celles aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B et Mme Es est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Vénès tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Mme DEs et à la commune de Vénès.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Cherrier, présidente,
Mme Sarraute, première conseillère,
Mme Douteaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024.
La rapporteure,
S. DOUTEAUD
La présidente,
S. CHERRIERLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef ;
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