Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 23 sept. 2025, n° 2515936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2515936 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2025, M. B A, représenté par Me Nait Mazi, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 4 septembre 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour pour visite familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de réexaminer sans délai sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L 761-1 du Code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que le refus opposé ne lui permet pas d’assister au mariage de son frère prévu le 25 septembre 2025 et lui cause, ainsi qu’à son frère, un préjudice moral alors qu’il est le seul à être exclu de la participation à cet évènement, portant ainsi atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— la décision attaquée ;
— la requête au fond ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d’urgence.
2. D’une part, dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressée. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
3. D’autre part, sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d’entrée et de court séjour en France ne constitue pas une situation d’urgence caractérisée rendant nécessaire l’intervention du juge des référés.
4. Pour justifier l’urgence à suspendre l’exécution de la décision du 4 septembre 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Alger a refusé de lui délivrer un visa de court séjour pour visite familiale, M. A, ressortissant algérien née le 11 octobre 1988, fait valoir qu’il ne pourra pas assister au mariage de son frère le 25 septembre prochain et que ce refus porte ainsi atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale. Toutefois, le droit au respect de la vie privée et familiale n’implique pas pour un frère de pouvoir assister aux célébrations de mariage d’un membre de sa famille à une date prédéfinie. Aussi, les effets du refus attaqué de délivrer un visa de court séjour pour permettre à M. A de venir assister à brève échéance au mariage de son frère en France, ne permettent pas de caractériser une situation d’urgence particulière au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’apprécier l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1erer : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 23 septembre 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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