Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 13 févr. 2026, n° 2501529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501529 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 avril 2025 et 30 juin 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Bliss, représentée par l’AARPI MeaVoce Avocats Associés, par l’intermédiaire de Me Consalvi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2025 par lequel le maire de Cogolin a accordé
à la société à responsabilité limitée (SARL) Loremag un permis de construire en vue
de la réalisation d’un ensemble immobilier comprenant 97 logements collectifs sur un ensemble de parcelles situées rue du Stade ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté attaqué méconnaît :
- les articles UB 3 du plan local d’urbanisme de la commune de Cogolin et R.111-2 du code de l’urbanisme ;
- l’article UB 11.2 du plan local d’urbanisme de la commune de Cogolin ;
- les articles R. 111-27 du code de l’urbanisme et UB 11.1 du plan local d’urbanisme de la commune de Cogolin.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 23 mai 2025 et le 30 juin 2025, la commune de Cogolin, représenté par la SELARL BRL Bauducco Rota Lhotellier, par l’intermédiaire
de Me Bauducco, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à faire application des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, à constater la cristallisation
des moyens à compter d’un délai de deux mois après dépôt du premier mémoire en défense,
et à ce que soit mise à la charge de la société Bliss la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable à défaut pour la société requérante de justifier d’un intérêt à agir ;
- à titre subsidiaire, les moyens sont infondés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 27 mai, 11 juin, 18 juillet et 1er septembre 2025, la société à responsabilité limitée Loremag, représentée par Me Governatori, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SAS Bliss la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable à défaut pour la société requérante de justifier d’un intérêt à agir ;
- à titre subsidiaire, les moyens sont infondés.
Par un mémoire présenté sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme, le 1er septembre 2025, la SARL Loremag demande au tribunal de condamner la requérante à lui verser une somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts et à ce que soit mise à la charge de la SAS Bliss la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête de la SAS Bliss présente un caractère abusif et malveillant et qu’elle est à l’origine du retard pris dans le déroulement du projet immobilier.
Par courrier du 23 mai 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de la date à partir de laquelle l’instruction était susceptible d’être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1.
Par une ordonnance du 27 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée à effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ridoux, rapporteure,
- les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
- et les observations de Me Governatori pour la SARL Loremag.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 20 février 2025, la commune de Cogolin a autorisé la SARL Loremag à construire quatre bâtiments collectifs en R+3, constitués de 97 logements, une surface
de plancher de 6034 m² et de 198 places de stationnement en sous-sol. Par sa requête, la SAS Bliss demande l’annulation de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ». Aux termes de l’article L. 600-1-3 du même code : « Sauf pour le requérant à justifier de circonstances particulières, l’intérêt pour agir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager s’apprécie à la date d’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ».
Aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination,
la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique. / Le permis de démolir peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti ou non bâti, du patrimoine archéologique, des quartiers, des monuments et des sites ». Aux termes de l’article R. 431-21 du même code : « Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire ou d’aménager doit : / a) Soit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir ; / b) Soit porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l’aménagement ».
Il résulte des articles L. 600-1-2 et L. 600-1-3 du code de l’urbanisme qu’il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Il appartient ensuite au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci.
La qualité de locataire d’un immeuble existant, ayant vocation à être démoli pour
les besoins de la réalisation d’un nouvel ensemble immobilier, ne confère pas à une personne
un intérêt suffisant pour demander l’annulation pour excès de pouvoir du permis de construire
cet ensemble immobilier, ce permis n’étant, par lui-même, pas de nature à affecter directement
les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien occupé, au sens de l’article
L. 600-1-2 du code de l’urbanisme.
Il résulte des articles L. 421-6 et R. 431-21 du code de l’urbanisme que, si le permis
de construire et le permis de démolir peuvent être accordés par une même décision, au terme
d’une instruction commune, ils constituent des actes distincts ayant des effets propres. Commet une erreur de droit le juge qui annule une telle décision dans son entier, pour des motifs tirés
de la seule illégalité du permis de construire.
En ce qui concerne l’arrêté en tant qu’il porte permis de construire :
Il ressort des pièces du dossier que la société Bliss dispose d’un contrat de location d’un garage de 20m² qui sert de stationnement et d’entrepôt de matériel nécessaire à son activité commerciale depuis le 24 février 2015. Cependant, tel qu’il a été dit aux points précédents,
la SAS Bliss, locataire de l’immeuble ayant vocation à être démoli pour permettre la réalisation
de la construction autorisée par le permis de construire qu’elle attaque, ne justifie pas, au sens
des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation pour excès de pouvoir de ce permis de construire.
En ce qui concerne l’arrêté en tant qu’il porte permis de démolir :
Tel qu’il a été dit au point 6, le permis de construire et le permis de démolir constituent des actes distincts ayant des effets propres. Or, il ressort des pièces du dossier que les moyens soulevés par la société requérante ne tendent qu’à contester l’arrêté en tant qu’il porte sur le permis de construire. Par suite, tous les moyens doivent être écartés comme inopérants à l’égard du permis de démolir.
Il résulte de ce qui précède que la SARL Loremag et la commune de Cogolin
sont fondées à soutenir que la requête doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’application de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme :
« Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en œuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour
la première fois en appel ».
Il ne résulte pas de l’instruction que les conditions dans lesquelles le droit de former un recours contre le permis de construire en litige a été mis en œuvre, aient révélé un comportement abusif de la part de la requérante. Il s’ensuit que les conclusions indemnitaires présentées à son encontre doivent être rejetées.
Sur les frais relatifs au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Bliss une somme de 2 000 euros à verser à la société Loremag de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société Bliss la somme demandée par la commune de Cogolin au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée au même titre par la société Bliss soit mise à la charge de la commune de Cogolin, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Bliss est rejetée.
Article 2 : La SAS Bliss versera à la SARL Loremag une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Cogolin présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions de la SARL Loremag présentées au titre de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Bliss, à la SARL Loremag et à la commune de Cogolin.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Ridoux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La rapporteure,
signé
A.-L. Ridoux
Le président,
signé
J.-F. Sauton
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
et par délégation,
Le greffier.
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