Annulation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 17 juin 2025, n° 2304315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2304315 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 mai 2023 et le 26 juin 2024, M. B A, représenté par Me Treves demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 décembre 2022 par laquelle le commandant de C étrangère lui a infligé la sanction de radiation des contrôles d’office, ainsi que la décision confirmative du ministre des armées du 7 avril 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de le réintégrer au sein de C étrangère au poste qui était le sien ou à défaut sur un poste équivalent ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision en litige est entachée d’un vice d’incompétence ;
— la décision en litige est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il ne ressort pas du dossier disciplinaire que l’ensemble des étapes impliquant les autorités militaires des différents niveaux ait été respecté ;
— les faits reprochés ne sont pas constitutifs d’une faute disciplinaire dès lors que M. A ignorait que la vidéo allait être médiatisée et qu’il n’avait aucune intention de porter atteinte à l’image de l’armée ;
— la sanction est disproportionnée par rapport aux faits qui lui sont reprochés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les moyens se bornant à exciper l’illégalité de la décision du 2 décembre 2022 emportant résiliation du contrat d’engagement sont irrecevables et inopérants ;
— à titre subsidiaire, l’ensemble des moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Un mémoire enregistré le 20 septembre 2024 présenté pour le ministre des armées n’a pas été communiqué en application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 20 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 11 octobre 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 mai 2025 :
— le rapport de M. Trottier, président rapporteur,
— et les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A s’est engagé au sein de C étrangère le 7 août 2014 et a été promu au grade de maréchal des logis le 2 mai 2018. Le 22 novembre 2021, le commandement de C a été informé de l’existence d’une vidéo à caractère pornographique tournée quelques mois auparavant sur le camp militaire de Carpiagne à laquelle participait M. A. Le conseil d’enquête s’est réuni le 29 septembre 2022 au terme duquel la sanction proposée à son encontre du 1er groupe soit de 40 jours d’arrêts a obtenu la majorité des membres présents. Par une décision du 2 décembre 2022, le commandant de C étrangère a prononcé la résiliation du contrat d’engagement de M. A et par un arrêté du 7 décembre 2022 l’a rayé des contrôles par mesure disciplinaire. L’intéressé a présenté le 17 janvier 2023 un recours gracieux qui a été rejeté par le ministre des armées le 7 avril suivant. M. A demande l’annulation de l’arrêté du 7 décembre 2022 ainsi que le rejet de son recours gracieux.
Sur la recevabilité des conclusions :
2. Il ressort des pièces du dossier qu’en attaquant la décision de radiation des contrôles d’office du 7 décembre 2022, M. A doit être regardé comme excipant l’illégalité de la sanction de résiliation de son contrat d’engagement prononcée à son encontre. Par suite et contrairement à ce que soutient le ministre des armées, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision de radiation sont recevables.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 4122-3 du code de la défense : « Le militaire est soumis aux obligations qu’exige l’état militaire conformément au deuxième alinéa de l’article L. 4111-1. Il exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité ». Aux termes de l’article L. 4137-2 du même code : " Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes : 1° Les sanctions du premier groupe sont : a) L’avertissement ; b) La consigne ; c) La réprimande ; d) Le blâme ; e) Les arrêts ; f) Le blâme du ministre ; ().3° Les sanctions du troisième groupe sont : a) Le retrait d’emploi, défini par les dispositions de l’article L. 4138-15 ; b) La radiation des cadres ou la résiliation du contrat. () ".
4. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire sont matériellement établis et, dans l’affirmative, s’ils constituent des fautes de nature à justifier une sanction et, enfin, si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
5. La matérialité et la gravité des faits reprochés à M. A ne sont pas sérieusement contestées, à savoir sa participation à la réalisation d’une vidéo à caractère pornographique filmée par un téléphone portable sur le camp de Carpiagne dans les bâtiments et les ateliers du 4ème RMAT, où il est identifié avec plusieurs de ses collègues en qualité de militaires à proximité de véhicules blindés, en compagnie d’une personne extérieure. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il s’agit d’un fait isolé dans la carrière de l’intéressé, qui depuis 2014, fait état de bons états de service comme en témoigne son chef de bataillon. Par ailleurs, s’il ressort des termes de la décision contestée que le commandant de C étrangère lui a infligé la sanction de résiliation de son contrat aux motifs notamment que cette vidéo à caractère pornographique a été postée sur un site payant mettant en scène une actrice professionnelle et que l’intéressé ne pouvait ignorer du fait de la présence de caméras que le tournage serait médiatisé, l’ensemble de ces éléments ne sont pas établis par les pièces du dossier. Dans ces conditions, en dépit de la gravité de la faute commise, qui justifiait une sanction, la résiliation du contrat d’engagement de M. A et, par voie de conséquence, de sa radiation des contrôles d’office doivent être regardées comme revêtant un caractère disproportionné compte tenu de la manière de servir de l’intéressé ainsi que de l’absence d’antécédent judiciaire ou disciplinaire.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 7 décembre 2022 prononçant sa radiation des contrôles d’office ainsi que la décision du 7 avril 2023 par laquelle le ministre des armées a rejeté son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Il ressort des pièces du dossier que la date prévue de radiation des contrôles de M. A était fixée au 2 mai 2023. Par suite, le présent jugement, qui annule la décision portant sanction disciplinaire, implique uniquement de procéder à la reconstitution, de manière rétroactive, de la carrière de M. A, ainsi que de ses droits sociaux et à pension de retraite, pour la période du 10 décembre 2022 au 2 mai 2023. Il est enjoint au ministre des armées d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 7 décembre 2022 par lequel le ministre des armées a prononcé la radiation des contrôles de M. A, ainsi que la décision du 7 avril 2023 rejetant son recours gracieux sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au ministre des armées de procéder à la reconstitution de la carrière de M. A, ainsi que de ses droits sociaux et à pension de retraite, pour la période du 10 décembre 2022 au 2 mai 2023, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Trottier, président,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. Hétier-Noël
Le président rapporteur,
signé
T. TrottierLa greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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