Rejet 28 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 28 janv. 2025, n° 2203674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2203674 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 novembre 2022 et le 28 février 2024, Mme D, représentée par Me Tourbier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 juin 2022 par laquelle le recteur de l’académie d’Amiens a refusé de prendre en charge, dans le cadre de la protection fonctionnelle qui lui a été accordée, les factures correspondantes à son suivi médical auprès d’un psychologue, pour la période du 6 janvier 2021 au 16 mars 2022, ensemble la décision du 20 septembre 2022 rejetant son recours gracieux formé le 30 août 2022 ;
2°) d’annuler la décision du 20 septembre 2022 par laquelle le recteur de l’académie d’Amiens a refusé de prendre en charge, dans le cadre de la protection fonctionnelle qui lui a été accordée, les factures correspondantes à son suivi médical auprès d’un psychologue, pour la période du mois d’avril au mois de juillet 2022 ;
3°) d’enjoindre au recteur de l’académie d’Amiens de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence de leurs auteurs ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— le recteur a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 134-1 du code général de la fonction publique dès lors, d’une part, qu’il a ajouté une condition à la loi tenant à ce qu’une demande de prise en charge soit préalablement effectuée, et, d’autre part, qu’il était tenu de prendre en charge les frais de son suivi psychologique dans le cadre de la protection fonctionnelle qui lui a été accordée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2023, le recteur de l’académie d’Amiens conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par ordonnance du 4 mars 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 25 mars 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fass, conseillère,
— les conclusions de Mme Beaucourt, rapporteure publique,
— et les observations de Me Delort, représentant Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 10 janvier 2021, le recteur de l’académie d’Amiens a accordé le bénéfice de la protection fonctionnelle à Mme D à la suite d’un comportement de harcèlement moral par l’un de ses collègues. Par un courrier du 28 mars 2022, Mme D a demandé au recteur de l’académie d’Amiens de prendre en charge dans le cadre de sa protection fonctionnelle le coût des séances qu’elle a effectuées chez un psychologue pour la période allant du 6 janvier 2021 au 16 mars 2022. Par un courrier du 23 juin 2022, le recteur a rejeté cette demande. Par un courrier du 30 août 2022, Mme D a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision et demandé en outre nau recteur de prendre en charge les séances qu’elle a continué d’effectuer pour la période allant du mois d’avril à juillet 2022. Par une décision du 20 septembre 2022, le recteur de l’académie d’Amiens a rejeté cette demande. Mme D demande l’annulation des décisions du 23 juin 2022 et du 20 septembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 1er avril 2022, M. C A, adjointe au secrétaire général de l’académie, directeur des ressources humaines, signataire de la décision du 23 juin 2022 et Mme F G, adjointe au secrétaire général de l’académie, signataire de la décision du 20 septembre 2022, ont reçu délégation du recteur de l’académie à l’effet de signer « tous les actes administratifs, arrêtés, marchés, conventions, contrats, circulaires, propositions, courriers, relevant de l’administration de l’académie d’Amiens ». Cet arrêté, dont le caractère exécutoire n’est au demeurant pas contesté, indique en son article 5 qu’il « sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Hauts-de-France ». Une telle mention suffit à faire présumer que les modalités de publication ainsi prescrites ont été effectivement mises en œuvre. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence des signataires des décisions du 23 juin 2022 et du 20 septembre 2022 doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
4. Mme D soutient que les décisions du 23 juin 2022 et du 20 septembre 2022 refusant de lui verser une somme qu’elle a avancée en règlement des séances de suivi psychologique à la suite de la situation de harcèlement dont elle a été victime et ayant conduit son administration à lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, sont insuffisamment motivées. Il ressort toutefois, d’une part, des termes mêmes de la décision du 23 juin 2022 qu’elle indique notamment que conformément à la réglementation, il appartient à l’autorité en charge de la protection fonctionnelle de définir les modalités les plus appropriées de protection de l’agent victime et que si la protection fonctionnelle peut favoriser la prise en charge médicale, c’est avant tout au sein du dispositif d’aide et d’accompagnement mis en place au sein de l’académie par le biais de la ligne d’écoute des personnels ou du médecin de prévention du département d’affectation et qu’il revient à ce médecin de définir les modalités de suivi. Il est également précisé que, s’agissant d’une prise en charge financière, celle-ci doit être demandée et évaluée avant la réalisation des prestations et que les factures présentées par Mme D n’établissent pas de lien entre sa psychothérapie et les faits pour lesquels la protection juridique lui a été accordée. Eu égard à la motivation ainsi exposée en l’espèce, la seule circonstance qu’aucune disposition réglementaire ne soit citée est sans incidence sur le caractère suffisant de la motivation en droit de la décision attaquée. D’autre part, il ressort des termes de la décision du 20 septembre 2022 que, pour rejeter la demande de Mme D, l’administration s’est fondée sur l’absence de lien entre les consultations du psychologue clinicien et les faits pour lesquels la protection fonctionnelle a été accordée. Ces décisions comportent ainsi les éléments qui permettent à la requérante de comprendre les considérations prises en compte par le recteur pour rejeter ses demandes. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 134-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public ou, le cas échéant, l’ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre. ». Aux termes de l’article L. 134-5 du même code : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. ».
6. Ces dispositions législatives établissent à la charge de l’Etat ou des collectivités publiques intéressées et au profit des fonctionnaires lorsqu’ils ont été victimes d’attaques relatives au comportement qu’ils ont eu dans l’exercice de leurs fonctions, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d’intérêt général. L’obligation imposée à la collectivité publique peut avoir pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles le fonctionnaire est exposé, mais aussi de lui assurer une réparation adéquate des torts qu’il a subis, laquelle peut notamment consister à assister, le cas échéant, l’agent concerné dans les poursuites judiciaires qu’il entreprend pour se défendre, il appartient dans chaque cas à la collectivité publique d’apprécier, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment de la question posée au juge et du caractère éventuellement manifestement dépourvu de chances de succès des poursuites entreprises, les modalités appropriées à l’objectif poursuivi.
7. D’une part, si l’octroi de mesures au titre de la protection fonctionnelle n’est nullement subordonné à la condition qu’une sollicitation précise de ces mesures de protection soit préalablement effectuée par le bénéficiaire de la protection fonctionnelle, il ressort toutefois des termes mêmes des décisions attaquées que le recteur s’est également fondé, pour rejeter les demandes de Mme D, sur la circonstance qu’aucun lien entre les consultations du psychologue clinicien dont elle se prévaut et les faits pour lesquels la protection fonctionnelle lui a été accordée n’est établi.
8. D’autre part, Mme D s’est vue octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle par une décision du 10 janvier 2021. Il ressort des pièces du dossier qu’elle a consulté à 23 reprises une psychologue clinicienne à compter du 6 janvier 2021 et jusqu’au 1er septembre 2022 à raison d’une à trois consultations par mois et qu’elle établit s’être acquittée des factures correspondantes aux consultations à hauteur de 50 euros par séance. Mme D soutient que l’ensemble de ces consultations sont en lien avec la situation de harcèlement qui a donné lieu à ce que l’administration lui accorde la protection fonctionnelle. Elle produit au soutient de cette allégation, un certificat établi par le médecin de prévention le 17 février 2021 qui, aux termes de son compte-rendu constate « une altération de sa santé qu’elle déclare être en rapport à la suite du comportement déplacé d’un collègue », un certificat établit par la psychologue clinicienne qui la suit, le 27 mars 2021, qui certifie suivre la requérante suite à « l’apparition d’un état de stress aigu » et un certificat établit par cette même psychologue clinicienne, à la demande de l’intéressée, le 22 juillet 2022 aux termes duquel : « Mme D me consulte à la suite d’agression à répétitions dont elle se déclare victime. Ces agressions auraient été perpétrées par un collègue au sein de l’établissement scolaire ». Toutefois, ces certificats médicaux sont établis en des termes peu circonstanciés et font suite aux seules déclarations de l’intéressée sans préciser les modalités nécessaires au suivi psychologique adapté de Mme D. En outre, si Mme D se prévaut d’échanges de courriels auprès de la conseillère technique du service social auprès du recteur, explicitant notamment que la ligne d’écoute proposée par les services du recteur ne permettrait pas un suivi adapté à sa situation, ces échanges sont tous postérieurs à la date des décisions attaquées. Par suite, et alors qu’il n’est pas contesté que des poursuites disciplinaires ont été engagées par l’administration à l’encontre de son collègue ayant conduit à la situation de harcèlement dont Mme D a été victime et ayant conduit à lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, que certains de ses honoraires d’avocat lui ont été remboursés et qu’elle a pu consulter le médecin de prévention, Mme D, par les seuls éléments qu’elle produit, n’établit pas que le recteur aurait fait une inexacte application des dispositions précitées en refusant de lui rembourser les consultations effectuée auprès d’un psychologue clinicien en se fondant sur le motif tiré de ce que Mme D n’établit pas le lien de causalité entre les consultations qu’elle a effectuées et ses conditions d’exercice. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
9. Il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris les mêmes décisions si elle s’était fondée seulement sur le motif exposé au point précédent, et qui est de nature à fonder légalement le rejet de la demande de Mme D, ainsi qu’il vient d’être dit. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, quin’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme D au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D et au recteur de l’académie d’Amiens.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Binand, président,
— Mme B et Mme Fass, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
La rapporteure,
Signé
L. FASS
Le président,
Signé
C. BINAND
Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Police ·
- État ·
- Bénéfice
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Inéligibilité ·
- Manifeste ·
- Irrecevabilité ·
- Annulation ·
- Attaque
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Départ volontaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Menaces ·
- Tiré
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Sociétés immobilières ·
- Désistement ·
- Urbanisme ·
- Commissaire de justice ·
- Piscine ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Commune ·
- Route
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Sécurité sociale ·
- Urgence ·
- Allocation ·
- Commissaire de justice ·
- Protection universelle maladie
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Algérie ·
- Police ·
- Frontière ·
- Espace schengen ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Attestation ·
- Juge des référés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Travailleur ·
- Titre ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Civilisation ·
- Informatique ·
- Domicile ·
- Consultation
- Armée ·
- Sanction ·
- Justice administrative ·
- Militaire ·
- Radiation ·
- Contrat d'engagement ·
- Recours gracieux ·
- Video ·
- Résiliation ·
- Contrôle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Professeur ·
- Université ·
- École ·
- Jury ·
- Concours de recrutement ·
- Juge des référés ·
- Enseignement ·
- Légalité ·
- Conflit d'intérêt
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Fins ·
- Public ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Logement social
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Île-de-france ·
- Juridiction ·
- Droit privé ·
- Notification
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.