Désistement 16 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 juil. 2024, n° 2405514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2405514 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2024, M. et Mme B…, représentés par Me Piquot-Joly, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté, en date du 28 novembre 2023, par lequel le maire de la commune d’Asnières-sur-Seine a accordé à la société C.T. Home, représentée par Mme D…, le permis de construire, référencé n° PC 92004 23 00041, autorisant des travaux sur construction existante, division parcellaire, surélévation, modification de façade et création d’un logement sur le terrain cadastré K 132 situé 10 avenue des Tuyas, ensemble la décision implicite du 29 mars 2024 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Asnières-sur-Seine la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu l’ordonnance du juge des référés n° 2405235 en date du 6 mai 2024 ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance du juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ». Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ».
2. Par l’ordonnance susvisée en date du 6 mai 2024, notifiée le jour même, le juge des référés a rejeté la requête de M. et Mme B… aux fins de suspension de l’exécution de la décision contestée au motif qu’aucun moyen ne paraissait propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. A défaut d’avoir exercé un pourvoi en cassation contre l’ordonnance du juge des référés ou d’avoir confirmé le maintien de sa requête en annulation dans le délai d’un mois à compter du 13 mai 2024, M. et Mme B… doivent, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, être réputés s’être désistés de la présente requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B…, Mme A… B…, à la société C.T. Home et à la commune d’Asnières-sur-Seine.
Fait à Cergy, le 16 juillet 2024
La présidente,
signé
S. Edert.
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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