Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1er août 2025, n° 2503056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503056 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative d’enjoindre à l’office public de l’habitat de Cannes-Pays de Lerins de lui communiquer copie de la décision rendue en 2024 par laquelle sa demande d’attribution d’un logement social a été rejetée.
Elle soutient qu’elle a en vain formulé une demande à cette fin auprès dudit office le 26 mai 2025.
La requête a été communiquée à l’office public de l’habitat de Cannes-Pays de Lerins qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
2. Il n’appartient pas au juge administratif des référés, saisi en application de l’article L.521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à une autorité administrative de communiquer une décision explicite qu’elle aurait rendue et non notifiée, mais à l’intéressé de saisir à cette fin préalablement la Commission d’accès aux documents administratifs, en application des dispositions des articles L.340-1 et suivants et R.341-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, avant de pouvoir saisir ensuite, s’il est reconnu fondé à obtenir cette communication, le tribunal administratif à fin d’une part, d’annulation de la décision implicite ou explicite de refus de la communiquer qui lui a été opposée, en l’espèce déjà née du silence gardé sur sa demande du 26 mai 2025 et d’autre part, à fin d’injonction de communication. Dès lors, la requête de Mme B n’est pas recevable et doit, par suite, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l’office public de l’habitat de Cannes-Pays de Lerins.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 1er août 2025.
Le juge des référés,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
N°2503056
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